Archives Départementales du Nord
– J 1674/31
Pardevant les notaire royal garde nottes
hereditaire jurés de catels et hommes de fiefs du pays et comté du haynaut de
la residence de la ville de Condé soufsignés fut present Monsieur Henry Wiart
avocat au parlement fondé de procuration de très haut très puifsant et très
illustre prince Monseigneur henry Louis Marie de Rohan prince de
Guemené, et tres haute, tres puissante et tres illustre princesse Madame Armande
Victoire Joseph de Rohan Soubise, princesse de Guemenée son épouse
autorisée dudit seigneur prince son mary a l’effet des presentes pafsée
pardevant Mes Gondouin et Godefroy tous deux notaires a paris le
onze septembre de la presente année et dont minutte demeurera annexée au
present acte, lequel en cette qualité et usant du pouvoir general et special a
luy attribué a declaré comme par les presentes et declare vendre ceder et
abandonner en toute propriété et jouifsance la terre fief et seigneurie de
Wihiers, les biez et château
d’iceux dans tout son comprehendement , annexes appendances et
dependances et le fief du tronquoy bien reservé ny couplé scitues en
haynaut soumis a la domination de l’empereur regie par les chartres generales
du haynaut et dont la jouifsance commencera le premier octobre prochain de
maniere que tout ce qui pourra etre echu ou a echoir des fruits de la dite
terre pour la pleine année de mil sept cent quatre vingt huit demeurera aux
seigneur et dame vendeurs et tout ce qui pourra echoir des fruits de la dite
terre pour la pleine année mil sept cent quatre vingt neuf ainsi que tous
droits eventuels qui echoiroient apres ledit jour premier octobre prochain
demeureront au profit du seigneur acquereur, conformement aux baux des objets
affermés des prisées du moulin et batimens et du traité fait relativement a
l’extraction des charbons avec le Sr Devigne pour autant que lesdits actes
soient d’entretiens necefsaires, à très haut très puissant et très illustre
prince son altesse Monsieur le duc de Croy prince de l’empire, prince de
Solre le Château et de Mœurs, grand d’Espagne de la première classe, Maréchal
des camps et armées du Roy, chevalier de ses ordres, seigneur et gouverneur de
Condé, stipulant et acceptant pour ledit seigneur Monseigneur Degheugnies grand
baillif de la ville et terre de Condé son fondé de procuration général et
spécial a l’effet des presentes passée au château de l’Hermitage sous le seing
du dit seigneur et le cachet de ses armes le dix sept du present mois de
septembre et dont minutte demeurera annexée au present acte icy present pour le
prix et somme de cinq cents quinze mille livres argent courant de
brabant la livre de dix patars tant pour la dite terre de Wihiers que lesdit
fief du tronquoy annexes appendances et dependances, payable en argent au cour
de ce jour et nullement en aucuns papiers ny billets monnoyes quelconques, es
mains du fondé de pouvoir des seigneur et dame vendeurs en son domicile a Lille
en flandre dans le courant d’une année pleine a commencer du jour des devoirs
de desheritance et d’adheritance a passer de la presente vente pardevant la
court feodalle de Leuse d’ou releve immediatement ladite terre de Wihers
annexes appendances et dependances et en cette somme partielle que trouvera
convenir de payer dans le courant de la dite année ledit seigneur acquereur en
son fondé de pouvoir jusqu'à payement definitif de la dite somme de cinq cents
quinze mille livres, sous la condition neanmoins que le porteur du present acte
sera authorisé de la part du fondé de pouvoir desdits seigneur et dame vendeurs
proceder sous quinze jours a la desheritance de la dite terre et que le fondé
de pouvoir du dit Seigneur acquereur sera investi et adherité et par suite
admis au relief d’icelle pour et au nom du Seigneur son commettant dans ledit
terme de quinze jours datte des presentes.
Exprefsement
conditionné que les droits seigneuriaux qui pourraient se trouver dus a cause
de la presente vente ou autres fraix et droits quelconques seront acquités par
les seigneurs et dame vendeurs a l’entiere descharge du seigneur acquereur qui
ne payera autres fraix que ceux du present acte et ceux des œuvres de
desheritance et d’adheritance et de relief de la dite terre.
Que
les seigneur et dame vendeurs ou leur fondé de pouvoir feront remettre au
seigneur acquereur ou son fondé de pouvoir tous titres, papiers et documents,
cartulaires, registres et denombrements qui sont en leur pofsession concernant
la dite terre sans en retenir aucun et de tout quoy il sera donné recipissé.
Que
le seigneur acquereur payera l’interet du prix principal des cinq cents quinze
mille livres a raison de quatre pour cent a compter du jour de l’adheritance et
du relief de ladite terre jusqu’au remboursement total d’icelle qui devra etre
effectué dans ladite année, a charge neanmoins qu’il luy sera fait deduction
dudit interet et qu’il luy en sera tenu compte de toutes les sommes partielles
qu’il comptera, dans le courant de la dite année en telle quotité qu’il
trouvera convenir et a fur et mesure qu’il les acquitera en tant moins de
l’interet auquel il est afsujetti pour ladite somme principalle, qu’il sera
meme tenu compte au seigneur acquereur de l’interet des sommes qu’il sera le
maitre d’acquiter avant la desheritance et l’adheritance de la dite terre en
tant moins de celles qu’il devra payer au remboursement definitif du prix de
son acquisition.
Que
les seigneurs et dame vendeurs pafseront tous actes necefsaires soit des
desheritances, de relief s’ils etoient en defaut de le faire, fourniront tel
denombrement que le cas peut requerir dans le terme de quinze jours cy present
de maniere a mettre ou faire mettre le seigneur acquereur en pofsession reelle
et actuelle de la dite terre et annexes avec garantie sous leurs personnes et
biens tant de la proprieté que de toute jouifsance repondant de toute eviction
ou revendication quelconque de la part de qui que cela soit.
Que
s’il se trouvoit quelques charges reelles sur ladite terre, il sera tenu compte
de leur capital au seigneur acquereur en tant moins et par defalcation du prix
principal de la dite acquisition, n’entendant par cette clause que les rentes
constituées a prix d’argent de l’espece de celle de 270 lt due aux heritiers de
monsieur de comte de la Casule (?).
Puissants
les seigneur et dame vendeurs de faire la vente de la ditte terre pour etre
echue et appartenir patrimoniairement a son altesse Madame la princesse de
Rohan Soubise epouse du seigneur prince de Rohan Guemené son mary de qui elle
est suffisament authorisée du chef de son altesse feu Monseigneur le prince de
Rohan Soubise son pere de qui ladite dame princesse est l’unique heritière
legalle pour toutes les terres par luy délaifsées scituees en haynaut aux
termes de la loy et a elle encore echue en vertu des dispositions dudit
seigneur prince de Soubise en datte du quinze mai mil sept cent soixante un et
dont minutte demeurera annexée au present acte et pour en avoir fait le relief
a la cour feodalle de la baronnie de Leuze d’ou la terre est mouvante en datte
du vingt six juin dernier.
Et
la dite terre a eté aufsi ainsy recu et accepté par le fondé de pouvoir du
seigneur acquereur pour par le dit seigneur en jouir et disposer a sa volonté
et si rien n’en fait appartenir au prince son fils ainé et a son defaut ou en
cas de predecée au fils ainé de son fils et ainsi de suite par ordre de
primogeniture et par representation graduelle et perpetuelle a charge des
rentes qui y seront affectés et nullement pour aller a mains mortes directement
ny judirectement.
A
tout quoy on s’est bien et suffisament obligé sur vingt sols tournois de peine
le crand renforcé de dix sols serment in forma renoncant a toutes choses
contraires.
Ainsy
fait passé et contracté audit La Sollitude juridiction dudit Condé apres
lecture le vingt trois septembre mil sept cent quatre vingt huit.
Wiart
Degheugnies
Dequiévi
Dreumaux, feodal
Rousseau, not
Je reconnois avoir reçu de Monsieur degheugnie
payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de
soixante six mille neuf cent vingt quatre livres neuf sols de France acompte du
prix de la terre de Wiers mentionné au contrat qui precede Lille 14 8bre 1788.
Signé Wiart
B. pr. 66924 lt 9s tournois
Je reconnois avoir reçu de Monsieur degheugnie
payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de cent
sept mille quatre cent quatre vingt dix neuf livres treize sols de France acompte
du prix de la terre de Wiers mentionné au contrat qui precede, Lille ce 3 mars
1789. Signé Wiart
B. pr. 107499 lt 13s tournois
Je reconnois avoir reçu de Monsieur degheugnie
payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de huit
mille cinq cent quatre vingt dix neuf livres dix neuf sols six deniers acompte
du prix de la terre de Wiers mentionné au contrat qui precede Lille 6 juillet
1789. Signé Wiart
B. pr. 8599 lt 19s 6. tournois
J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a l’acquit
de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de quarante mille livres
acompte du prix de la terre de Wiers mentionné au contrat qui precede Lille ce
12 juillet 1789. Signé Wiart
B. pr. 40000 lt tournois
J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a
l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de quarante cinq
mille livres en huit effets sur Paris qui m’ont été adressé par Mr Pustens de
Bruges acompte du prix de la terre de Wiers la presente annullera le recipissé
de pareille somme que j’ai donné a Mr Pustens Lille ce 1e 7bre 1789.
Signé Wiart
B. pr. 45000 lt tournois
J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a
l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de cinquante cinq
mille trois cent vingt livres qui m’ont été comptées par Mr Pustens de Bruges
acompte du prix de la terre de Wiers la presente annullera le recipisé de
pareille somme que j’ai donné a Mr Pustens Lille ce 28 7bre 1789. Signé Wiart
B. pr. 55320 lt tournois
J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a
l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de quatre mille
livres en un effet sur Paris a deux mois de datte acompte du prix de la terre
de Wiers Lille ce trente septembre 1789. Signé Wiart
B. pr. 4000 lt tournois
J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a
l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy trente quatre mille huit
cent livres qui m’ont été comptées par Mr Pustens de Bruges acompt sur le prix
de vente de Wiers la presente annullera le recipisé de pareille somme que j’ai
donné a Mr Pustens Lille ce 23 9bre 1789. Signé Wiart
B. pr. 34800 lt tournois
J’ai recu de Monsieur degheugnie la somme de
vingt mille livres qui m’ont été compté par Mr Pustens de Bruges, acompte sur
le prix de vente de Wiers la presente annullera le recipisée de pareille somme
que j’ai donné a Mr Pustens Lille ce 2 janvier 1790. Signé Wiart
B. pr. 20000 lt tournois
J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a
l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de vingt mille
livres acompte sur le prix de la terre de Wiers Lille ce neuf fevrier 1790.
Signé Wiart
B. pr. 20000 lt tournois
J’ai recu de Monsieur degheugnie soixante et
dix mille huit cent quinze livres deux sols par trois effets sur Paris qui
m’ont eté recue par Monsieur Lefebvre de tournay scavoir un de 52367 lt 7s tiré
de Bruxelle le 5 fevrier a quatre jours de datte par Duenoot fils sur MM.
Paregaux un second de six mille livres tiré aussi de bruxelle le 5 fevrier a
quatre jours de datte par Jacq. Joseph Chapel su Mr Donnat dejuriny, enfin le troisieme
de vingt sept mille huit cent quatre vingt treize livres tiré de Lille le dix
fevrier au vingt six fixe par Joseph Luchez Badar sur Crochard Loraux rue St.
Honoré, cette dernierre somme divisée scavoir douze mille quatre cent quarante
sept livres quinze sols pour completer le capital du prix de la terre de
Wiers : et quinze mille quatre cent quarante sept livres quinze sols pour
les interets a raison de quatre pour cent sur les sommes reprises cy devant.
Lesdits effets etoient acquités, Monseigneur le Duc de Croy se trouvera bien et
duement dechargé tant du prix principal que des interets. Lille ce dix fevrier
1790 : Signé Wiart.