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Départementales du Nord à Lille
4G
613. Ogy. 1309-1722
pièce
6389
Sentence rendue par l’Empereur, rejetant l’appel formé par Michel François Ruzette, bailli de la terre et seigneurie d’Ogy pour le Chapitre métropolitain de Cambrai, contre un arrêt dudit Chapitre le révoquant de ses fonctions pour avoir nommé, contre leur volonté, de nouveaux mayeur et échevins, et le condamnant aux dépens du procès. 28 mars 1722
Charles par la grace de Dieu Empereur des Romains Roy de Castille, de Leon, d'Arragon, des deux Sicilles de Naple etc, archiduc d'Austrice duc de Bourgogne de Brabant, de Luxembourg etc comte de Flandres, de Namur etc, Seigneur de Malines etc, Dominateur en Asie et en Affrique.
A
tous ceux qui ces presentes nos lettres de sentence extendue de maintenue
voiront, ou lire ouyront Salut comme dez l'an mil sept cent dix huit proces
auroit este meu pardevant Nos tres chers et esleaux les President et gens de
Notre grand Conseil entre michel françois Rusette Licentie es loix et
Bailly de la seigneurie d'Ogy impetrant de lettres de maintenue d'une part, les
Doyen Prevost et Chapitre de l'Eglise metropolitaine de Cambray adjournez
d'autre sur ce que par Reqte y presentee le trente un d'aoust mil
sept cent dix huit il auroit donné a cognoistre, qu'a la plainte des habitans
du village dudit Ogy par Reqte presentée a sa charge en notre grand
conseil, il avoit crée loy complète de mayeur et eschevins suivant les édits
des souverains et de sa depesche et commission en forme donnée le troisième
novembre mil sept cent treize du Chapitre de Cambray Seigneur dudit Ogy ayant suivy
touttes les solemnitez ordres il estoit cependant que George du Bois
cy devant mayeur et fermier dudit chapitre non content, de son propre
mouvement, ou de ceux dudit Chapitre se seroit emancipé a faire sa fonction de
mayeur sortieusement jusqu'a rebeller publicquement contre le mayeur moderne Jacques
Chevalier lequel l'auroit attiré en droit pardevant nre grand conseil a ce
sujet, et comme par sa reponse il auroit joint a luy ledit Chapitre, le
suppliant se trouva obligé d'en prendre fait et cause pour sondit mayeur : ce
qu'aparement ayant vu ledit Chapitre se seroit emancipé de prendre la
resolution par laquelle ils voudroient par une pure voie de fait s'eriger en
droit de revocquer lade commission du suppliant et de le deposseder
de sondit office et etat de Bailly, sans avoir autre occasion ou sujet
quelconques, et comme pareilles demarches estoient tres prejudiciables a
l'honneur du suppliant qui pour avoir obey audit grand conseil en administrant
la justice attachée a sa charge se trouvoit depossedé de son employ a tort, et
sans raison, et par pure voie de fait, cause que le dit michel francois Ruzette
auroit tres instament requis pour nosds lettres patentes de
maintenue, lesquelles luy aïant esté accordées, ensemble authorisation pour les
exploiter a la Bretesque, certain nôtre huissier avoit par Edict et cry
publicque en la forme et maniere accoustumée et selon les ordonnances de
nôtredit grand conseil adjourné Lesdits Doyen, Prevost et Chapitre de l'Eglise
metropolitaine de Cambray, a estre, et comparoir pardevant lesdits de nôtre
grand Conseil, aux plaids qui sy tiendroient le samedy douze de novembre mil
sept cent dix huit entre les dix et onze heures du matin, aux fins reprins esds
lettres de maintenue, lorsque la cause y servante, le procureur Rayé s'auroit
presenté pour les adjournez, et apres debat meu entre parties ledit impetrant
auroit ensuitte de la sentence sur ce rendue entre icelles le huit de mars mil
sept cent dix neuf ramené a fait ses exploits conclu selon iceux et a ce que
nous serions servie de le maintenir et garder en la possession du bailliage
dont question, avec ce qui en dependoit du moins a ce que la recredence luy en
seroit adjugée, avec demande des depens, sur quoy procedant lesdits adjournez
aux plaids du vingt quattre juillet mil sept cent dix neuf avoient conclu afin
de non recevoir non cause d'absolution, tant au regard de la recreance que la
maintenue requise, et redoublant l'interdict, conclu a maintenue et recredence
contraire soutenant que parties auroient a se rencontrer en un volumen, par
memoires et additions selon les ordonnances de nôtredit grand Conseil, pour sur
l'un et l'autre estre fait droit conjointement ou separement, ainsi que seroit
trouvé convenir avec pareille demande de despens, suivant quoy ayant de la part
de l'impetrant esté pour replicque persisté, parties avoient esté reglées a
escrire et joindre, auquel Reglement l'impt satisfaisant, avoit dit, qu'il
auroit esté pourveu et etably audit estat par les adjournez en la place de feu
le Bailly N. Martin dernierement defunct scavoir le troisiesme de
novembre mil sept cent treize par patente conceur en deue et ordinaire forme
comme auroient esté créez et etablis audit bailliage tous ces predecesseurs en
office, aux droits, gages, et emolumens y afferans avec pouvoir, authorité, et
mandement special d'y faire toutes les charges et devoirs en dependants,
ensemble de creer mayeur, eschevins, hommes de fiefs et autres officiers de
justice en tous lieux de ladite juridiction, emprisonner, corriger composer, et
d'apprehender tous malfaiteurs, et generalement et specialement faire et
exercer qua premier officier ou bailly de la susdite seigneurie pouvoit et
devoit appartenir, l'impt estant ensuitte de cette patente et establissement
entré en ladite année mil sept cent treize dans la possession et jouissance
dudit office, il y auroit depuis exercé toutes les charges, et fonctions en
dependantes, et proffité les droits, et emolumens y afferantes sans jamais
avoir manqué au moindre devoir de sadite charge ou donné aucun sujet de plainte
de sa conduite ou compartement au fait de sondit estat, ne fut qu'on voudroit
faire passer pour matiere ou sujet de plainte qu'en l'an mil sept cent dix sept
quelques mannans ou habitans dudit Ogy ayant presenté requeste en nôtredit grand
Conseil pour contraindre l'impetrant en sade qualite dechanger ou
renouveller la loy audit lieu l'impetrant n'ayant eu raison pour s'opposer a la
demande desdits manans, s'etoit determiné a faire ledit changement et
renouvellement en y comprennant le mayeur comme on estoit accoutumé de faire a
chaque changement et renouvellement de lade loy, ayant esté estably
mayeur a la place de George de Bois, certain Jacques Chevalier homme de
bien, et sur la personne duquel il n'y avoit rien a dire, lequel se trouvant
depuis inquiété et troublé dans sa fonction de mayeur par ledit de Bois
l'auroit tiré en proces en nôtredit grand Conseil, mais come ledit de Bois y
estoit venu opposer sur l'appuy et l'instigation apparente des adnez il
sembloit estre du devoir de l'impetrant d'en prendre fait et cause pour ledit
Chevalier, ce qui fut aussi cause que l'impetrant encoura la disgrace et
indignation des adnez, puisque de la ils prennoient occasion de l'acte de
revocation en estante, mais mal, induement et contre toute raison et justice,
d'autant que l'impetrant ne leur avoit jamais donné le moindre sujet de le
traiter si indignement, l'impetrant s'estant toujours comporté au fait de
sondit office en homme d'honneur et de reputation, partant quil n'avoit eté
loisible, ny permis aux adjournez de le troubler dans l'exercice de sondit
estat et office, moins de le destituer ad nutum, apres l'avoir une fois
legitimement assumé et establi, cause que l'impetrant se sentant par trop
interessé et blessé en son honneur et reputation par ledit trouble, ou acte de
revocation, auroit esté conseillé de prendre son recours vers nous en notre
grand Conseil, ou il y auroit obtenu le dix huit d'aout mil sept cent dix huit
lettres ou commission de maintenue en forme, lesquelles ayant fait exploiter,
et servir le jour au douze de novembre ensuivant, il y fut meu debat entre ces
parties, le procureur des adjournez y estant venu soutenir au lieu de repondre
et contester en cause que maintenue n'escheoit avec demande des depens, mais le
procureur de l'impetrant ayant soutenu le contraire, et persistoit dans les
conclusions prises par son acte de ramene a fait, aussi avec demande des
depens, le debat meu a ce sujet fut jugé en faveur de l'impetrant par notre
commissaire aiant presidé aux plaids dudit jour ordonnant aux adjournez de
repondre et contester a toutes fins le condamnant es depens dudit debat,
ensuitte de quoy la cause fut poursuivie au principal aux plaids du troisieme
febvrier dernier, lorsque le procureur de partie repondant au principal, auroit
pris les conclusions de non recevoir, non cause, absolution et depens, et le
procureur de l'impetrant aux plaids du
... dudit mois de fevrier persiste pour replicque, parties furent reglees a
escrire et joindre auquel reglemt satisfaisant l'impetrant auroit servi escrit
de memoires, esperant que pour les raisons et moyens y deduits, et autres a
suppleer et joindre par escrit d'additions, il seroit trouvé bien et
juridicquement fondé es fins et conclusions prises au proheme de cette, et apud
acta, et les adjournez condamnez es depens de cette poursuitte, attendu que
ledit impetrant ne se trouvoit pas seulement fondé dans une patente ou titre
passé dans toutes les formes, mais dans une possession incontestable depuis le
jour de son assomption audit estat et office de Bailly, portant qu'il n'auroit
pu estre troublé dans lade possession, soit par les adjournez, ou
autres comme se demontreroit de plus prés instructivement audit escrit
d'additions, moins pour quelque cause illegitime, et infamante, comme celle cy
dessus, supposant meme, que l'impetrant n'auroit esté pourveu que d'une simple
commission, ou destituable ad nutum, que notoirement point, comme se
demonstreroit en son temps, en cas les adjournez oseroient se fonder sur les
moiens, ou faits si abusifs, et insoutenables moyennant quoy etc, lesdits
adjournez servant pareillement de memoires, disoient que les adjournez estoient
seigneurs hauts, moiens, et bas justiciers de la terre et seigneurie d'Ogy
terre de debat, appendances et dependances qu'en cette qualité ils auroient
droit d'y establir un bailly pour y exercer la juridiction, et veiller a la
conservation de leurs droits, prerogatives, et preéminences, ensemble pour
faire faire justice, que N. Martin leur bailly estant decedé, ils auroient par mandat
et commission du troisieme novembre mil sept cent treize commis, constitué, et
etabli l'impetrant pour bailly de ladite terre aux honneurs gages et emolumens
accoutumés, avec cette clause et reserve expresse que son mandat et commission
ne dureroit que jusqu'a leur rapel, que voulans user de cette faculté ils
auroient remercié ledit impétrant et luy fait connoistre que sa commission
venoit a cesser, et qu'il devoit s'abstenir de faire doresenavant les fonctions
de bailly, que ledit bailliage luy auroit esté conferé gratuitement et sans
aucune recompense de quelques services, que son mandat et commission estoit
comme l'on venoit de dire precaire et jusques a rapel, que suivant les maximes
de notre comté d'haynau et la jurisprudence y constament observées les baillis
et autres officiers des seigneurs particuliers sont destituables ad nutum
et bene placitum, que sondit mandat et commission portoit en termes
expres de faire, et exercer generalement et specialement tout ce qu'a office de
bailly pouvoit, et devoit appartenir selon la coutume de nre pays d'hainaut,
qu'il estoit pareillement de maxime et jurisprudence constante en flandres, que
les bailly et autres officiers des seigneurs particuliers, etoient aussi
destituables ad nudum et bene placitum de leurs principaux, d'ou
resultoit avec evidence que soit que l'on faissoit attention aux maximes et
jurisprudence dudit haynau soit que l'on considereroit celles de flandres Les
adjournez ont peu et auroient esté en droit de revocquer ledit mandat et
commission dudit impetrant lorsqu'il l'auroit trouvé convenir, que nonobstant
ce, ledit impetrant se voulant maintenir dans ledit office contre le gré des
adjournez et la clause de l'apel si positivement insérée dans sondit mandat, et
commission s'estoit pourvue des lettres de maintenue le trente un d'aoust mil
sept cent dix huit y allegant que la pretendue cause de sa revocation
proviendroit de ce qu'il auroit établi pour mayeur d'Ogies certain Jacques
Chevalier au lieu de George du Bois cy devant mayeur et fermier des
adjournez, ce que l'on denioit absolument, outre que quand l'on suposeroit ce
fait veritable qu'absolument non, l'on fairoit voire en son temps que cela
mesme ne luy pouroit procurer aucune matiere de maintenue, c'estoit aussi pour
cette raison et les autres cydessus reprises que le procureur Rayé occupant
pour les adjournez, auroit au jour servant aux plaids du douze novembre mil
sept cent dix huit, au lieu de prendre vision des exploits soutenu que
maintenue n'escheoit mettoit sur ce le debat en avis mais notre commissaire
ayant pour lors presidé au rolle ayant trouvé a propos d'ordonner aux adjournez
de repondre et contester a toutes fins, les adjournez satisfaisant a cette
ordonnance, auroient aux plaids du dix sept de juin mil sept cent dix neuf constitué
au quattorze juillet en suivant sans prejudice a leur soutenement precedent
dans lequel ils avoient persisté et requis droit, par ordre, repondant
subordinairement conclu afin de non recevoir avec depens, et le procureur
Leplat ayant pour replique persisté la cause auroit esté reglée a memorier et
joindre, en satisfaction duquel reglement les adjournez employoient le present
escrit et memoires et concluoient come aux plaids du douze novembre mil sept
cent dix huit et subordinement comme par le présent escrit et aux plaids du dix
sept juin mil sept cent dix neuf avec iterative demande des depens implorant
etc, ledit impetrant avoit aux plaids du sixiesme juillet mil sept cent vingt
pour ampliation de memoires dit premierement d'accepter a proffit que les adnez
convenoient avec les six premiers arles (=articles) de leurdit escrit de
memoires d'avoir constitué et establi l'impt, bailly de leurdite seigneurie et
terre d'Ogy, et ainsy de luy avoir conféré le bailliage dudit Ogy aux honneurs
gages et emoluments y afferants ou accoustumés, sans qu'a l'intention des
adjournez pouvoit opituler la clause ou reserve inserée dans la commission ou
patente de l'impetrant in verbis le present pouvoir durant jusques notre
rappel, d'autant que cette clause ou pretendue reserve estoit une facon ou
maniere ordinairement usitée dans les commissions ou patentes qui se donnoient
ou se depeschoient non seulement en nre pays d'hainau, mais aussi es autres
pays et provinces circonvoisines, et que cette facon ou maniere de parler auroit
pris son origine au commencement hors les commissions ou patentes que se
depeschoient en nre nom, et que ce nonobstant les officiers etablis de cette
maniere, ou sans lade clause de reserve par nous ou autre collateur
souverain n'estoient destituables ad nutum, comme estoit connu a tout le monde
et se demontreroit encore de plus pres instructivement, les adjournez ne
pouvant dire avec verité que bien que ladite clause ou reserve pourroit être
ordinaire audit pays d'haynau, et qu'ils en auroient aussi usé en leurs
commissions, et patentes precedentes, qu'eux où leurs predecesseurs s'en
seroient jamais servy, ou destitué aucun officier servant par patente une fois
legitiment etably, signe evident que cette exception n'estoit qu'une
affecterie, où pretexte recherché pour couvrir l'indignation encourrue par
l'impetrant, pour avoir renouvellé, où changé la loy du magistrat dudit Ogy, et
y estably a la place du mayeur George du Bois certain Jacques Chevalier
homme de bien et de bonne renommée et que ledit Dubois qui avoit tiré en proces
ledit Chevalier avoit joint a luy les adnez, raison que l'impetrant avoit
empris son fait et cause contre ledit Dubois fermier des adjournez et ainsi
pour se venger de l'impetrant, pour s'estre acquitté du devoir necessaire et
essentiel de sa charge, et de quoy les adnez n'oseroient aussi disconvenir sous
serment de calomnie qui se requeroit sub pena confessi et convieti
estant aussi abusif ce que les adnez posoient par trop cavilleusement arles 7
et 8, que ledit estat ou office auroit esté conferé gratuitement a l'impetrant
et sans recompense de service, puisqu'ils ne scauroient disconvenir que l'oncle
grand de l'impt N. Baccart auroit aussi deservy longtemps ledit bailliage en
tout honneur et reputation, et que le pere de l'impt en auroit esté
greffier, et qu'en ces qualités ils
auroient rendus des grands services aux adnez ensemble que l'impetrant auroit
donné une bourse remplie de pièces d'or au nommé Lecomte en consideration de N.
de Franqueville doyen du Chapitre des adnez surqu'oy l'impetrant s'offre aussi
de s'expurger sous serment solennel en cas que lesdits adnez voudroient
ignorer, ou desavouer lade verité, pour ce qui estoit des pretendues
coutumes et maximes de flandres et hainau raclamées audt escrit de
memoires des adnez outre qu'on ne pouvoit convenir a ces pretendues coustumes,
il n'y auroit personne qui ne scavoit que la paroisse ou terre d'Ogy estoit
terre de debat, et aussy independante dudit flandre et hainaut, partant que
lesdits pretendues coutumes et maximes n'y pouvoient avoir aucune influence, ou
operer en cette, mais bien celles de droit, qui ne permettoient de depouiller
ou destituer un officier une fois legitimement estably, et pourvu de son
office, ou estat sans cause, ou raison fondée et approuvée en droit de justice,
les adjournez, se forcant inutilement de vouloir attribuer a un pretexte
affecté, ou imaginé la cause cy dessus alleguée de leur disgrace et indignation
conceue contre l'impetrant, eu egard que le tout apparoissoit manifestement
hors les pieces produites avec l'escrit de memoires de l'impetrant, et que le
pretendu deport ou destitution que les adjournez auroient voulu faire de
l'impetrant, estoit suivie immediatement apres le susdit changemt de la loy
fait aussi par authorité de notre grand Conseil, parmy quoy debattoit l'entier
contenu dudit escrit des memoires des adjournez par pure impertinence
irrelevance, denegation et autrement qu'atenus contra, et acceptant a ce que
pro l'impetrant concluoit et persistoit come cy devant avec iterative demande
de depens implorant etc, sur quoy procedant les adnez nonobstant qu'ils
pouvoient soutenir la rejection de ladite ampliation consentoient neanmoins
qu'elle seroit recue, sauf le debat et contredits secrets avec pareille demande
iterative de depens, suivant quoy parties avoient esté reglées a servir
d'additions a quinzaine peremptoirement : l'impetrant satisfaisant avoit dit
par forme d'addition, que c'estoit un ancien commun et veritable proverbe quod
turpius ejicitur quam non admittutur hospes, il estoit de mesme au regard
d'un officier, que estant une fois legitimement admis et etabli dans un estat
où office, n'en pouvoit estre depouillé, ou destitué sans ignominie, turpitude,
où diminution de son honneur et reputation, raport a ce qu'en ecrivent les
jurisconsultes entre autres Loyseau dans son Traité des Offices livre 5
chap. 4 numero 26 in verbis, qu'on ne pouvoit oter l'honneur, car outre que
c'estoit oter son rang de luy faire faire le pas d'ecrivise, il n'y a pas de
doute que le commun peuple, qui a coutume de juger et interpreter tout en mal,
croira tousjours que celuy qui aura fait quelque faute qui ait donné sujet a
cette destitution, citant pour fondament de sa doctrine L. testamento ff de
manum testam : et L. 13 ' missionem ff de remilit : et quod grave fit cum re, nominis jacturam
facere, qu'ensuitte de ces loix et authoritez du droit, et
de la raison naturelle, l'officier legitimement etabli ne pouvoit jamais estre
dépouillé ou destitué de son office sans sujet et connaissance de cause juste
ou injuste et cela a l'exemple du grand Dieu qui ne vouloit chasser le premier
homme du paradis terrestre sans l'appeler Adam ubi est et entrer en
jugement et connaissance de cause contre luy, bien que son pêché luy fut
parfaitement connu, cum fecifse hominem dei beneficium fuerit destituisse
judicium, que de la il resultoit qu'il n'y a pas d'apparence en la
fantasque distinction de quelques auteurs etant inventée pour excuser
l'oppression des seigneurs vers leurs pauvres officiers, que quand il y a cause
infamente, que la destitution ne pouvoit etre faite que par authorité de
justice, mesme quand il n'y auroit point de cause, qu'elle pouvoit etre faite
par la simple volonté du seigneur, car qu'elle apparence de dire que l'officier
qui n'auroit point donné de cause a la destitution puisse plus facilement estre
destitué, que celuy qui a fait quelque faute, et que pour cela il convenoit de
dire avec Seneque, omnia eodem nuhi presta, et idem fum, destituisse
le vitas est si nihil intervensi novi, et pourquoy Socrate se
plaignant des prelats qui destituoient leurs officiers sans rendre la raison
Liv. de l'histoire ecclesiastique Chap. 24 ibi crimen sene accusatione
sententia sine consilio, damnatio sino defensione, executio sine judicio,
et que contre tels abus fut pourvu par le Concile d'Hispale qui ordonne ex
priscorum patrum sententia, nullum sine concily examine abdicari posse,
avec cette belle sentence, episcopum quidem solum honorem dare posso auserre
solum non posse, ce qui devoit particulierement operer lorsque l'officier
estoit auparavant pourveu de quelque autre estat ou employ quil auroit dû
quitter ou abandonner pour l'exrercie de son office, car comme dit ledit Loyseau
num : 30 outre le deshonneur que cette destitution apporte il pouvoit arriver
que l'officier pour venir exercer son office, auroit quitté, et l'exercice, et
les habitudes qu'il avoit ailleurs, comme un avocat auroit quitté son barraux
et ses pratiques et connoissances comme au cas en question, de sorte que lui
ôtant par apres l'office qu'il demeurera sans office et sans exercice, et ainsi
sans moyen de gagner sa vie, d'ou ledit ecrivain concluoit qu'encore que le
seigneur pouvoit pourvoir son officier sans connaissance de cause, qu'il ne le
pouvoit destituer sans connoissance de cause, et num : 31que c'estoient la des
raisons qui regardoient seulement l'interet particulier des officiers mais
qu'il y auroit bien des plus fortes qui concerneroient le publicq comme si un
facheux seigneur ou collateur d'office auroit un mauvais proces en sa justice
il demandoit qui seroit le juge qui l'oseroit condemner a la charge de perdre
aussitot son office si le seigneur voudroit impieter sur ses sujets, s'il
vouloit maintenir en franchise et impunité quelques mauvais garnements qui
seroient a la suitte où de ses creatures qui les oseroit poursuivre ou punir
quelques extorsions ou violences qu'ils fairoient, si au contraire il voudroit
mal a quelque homme de bien, qui estoit l'officier qui pour faire le bon valet
ne feroit contre lui du pis qu'il pourroit mesme s'il estoit accusé a tort, et
que le seigneur abayoit sa confiscation qui estoit le juge où officier de
justice qui ne trembleroit quand on diroit si hune dimittis cris amicus
caesaris, car puis qu'il y alloit de l'office c'estoit une grande tentation,
et qui estoit le juge ou officier de village qui y pouroit resister et s'il se
trouvoit tels phenix s'il seroit raisonnable que ce rare zele et prodigieuse
vertu remporteroit une si chetive recompense que de les priver de leur offices,
ou de priver les offices de tels paragons d'officiers et le publicq des
personnes capables de bien remplir leur devoir que neanmoins c'estoit plustôt
sur ces gens que tomboit la destitution parce que les mechans se scavent
accommoder au temps et a l'humeur des seigneurs, mais que le bons ne voulans
condescendre a l'injustice, n'y biaiser, aux mauvaises intentions des gentils
hommes ils le leurs reprocheroient. Bref qu'on faissoit contre eux le complot
qui est dans l'ecriture eycianus justum quia contrarius est operibus nostris,
citant un exemple assez memorable a ce sujet, et n° 35 que de la arrivoient des grands inconveniens, et desordres comme les
usurpations, et exactions sur le pauvre peuple, l'impunité des crimes et
oppression des innocens et que tous les desordres provenoient de ce que
l'officier ou juge n'oseroit contredire a la volonté du seigneur de peur qu'il
ne changeroit son office en une prebende de vaten. Huc us que ledit Loyseau
locis praecitatis, cela premis on prioit de vouloir remarquer qu'il
estoit apparu hors l'escrit de memoires de l'impetrant que les adjournez
auroient conferé audit impetrant l'estat ou office de bailly en question par
patente conceue dans toutes les formes, et que l'impetrant estoit entré dans la
possession dudt office depuis le cincq novembre mil sept cent
treize, date de lade patente, où collation ensemble qu'il auroit
continué dans lade possession et jouissance fort paisiblement et
sans trouble jusques au quinze juillet mil sept cent dix huit que lors que les
adjournez luy auroient envoyé l'acte de revocation produit sub.. avec ledit
escrit de memoires, et que par ainsi ils auroient effectivement troublé via
facti l'impetrant dans la juste et paisible possession et jouissance dudit
office, l'impetrant auroit aussi posé audit escrit de memoires qu'au fait dudit
office il s'estoit tousjours comporté et agi en homme de bien et d'honneur, et
reputation, sans jamais avoir manqué au moindre devoir de sa charge ou donnez
aux adjournez quelque sujet ou matiere de plainte, ou de mécontentement, et les
adjournez auroient assez avouez la verité de ce fait et position par le silence
qu'ils auroient tenu sur ce chapitre, ledit impetrant auroit pareillement posé
et fait voire audit escrit et celuy d'ampliation de memoires, que le sujet de
sa disgrace, ou de ce qui auroit donné lieu a ladite revocation et trouble
n'auroit été autre que le changement ou renouvellement de la loy que
l'impetrant auroit fait audit Ogy le quinze janvier mil sept cent dix huit en y
etablissant maieur certain Jacques Chevalier a la place de George de
Bois fermier ou censier des adjournez, et que ledit de Bois aiant pour cette
raison tiré ledit Chevalier en proces en cette cour, l'impetrant en auroit
empris fait et cause pour ledit Chevalier, le tout en acquit de sa charge et de
son devoir, comme ayant esté interpellé de faire ledit changement ou
renouvellement de loy de la part des manants et inhabitans dudit Ogy par reqte
presentée en cette cour et produite sub D avec ledit escrit de memoires, et
bien que les adjournez osoient denier ce fait avec l'article quatorze de leurs
memoires si estoit il neamoins qu'il apparoissoit suffisament de la verité
premierement hors le peu de temps ou d'interval qu'il y auroit eu d'entre ledit
renouvellement de loy, et l'envoy de l'acte de revocation ci dessus,
secondement hors l'emprise de la cause dudit de Bois contre le susdit Chevalier
faite par les adnez et dont ils en auroient deu desister avec fraix et
dommages, tiercement hors de ce que leur aiant sur ce point esté defere le
serment de calumnie avec l'article dix dudit escrit d'ampliation de memoires,
ils n'ont osé accepter et prester ledit serment mais passoient le tout sous
silence et sans rencontre, par lequel silience ils se trouvoient assez
convaincu que la disgrace de l'impetrant n'estoit provenue que dudit
renouvellement ou changement de loy, et que l'impetrant y auroit compris et
changé leur fermier ou censier George de Bois, les adjournez estant
pareillement convaincus par leurdit silence et non rencontre dudit escrit
d'ampliation de la verité du contenu es articles onze douze et treize dudit
escrit d'ampliation des memoires scavoir que l'office en question n'auroit
jamais ete conferé gratuitement a l'impetrant mais en consideration, et
recompense des services rendues par son pere et oncle grand et que leur auroit
esté furni ou donné une bonne bourse remplie de pièces d'or, ou de monnoye d'or
de la maniere reprise audit art. treize l'impetrant y aiant pour corroboration
de tout ce que dessus presenté son serment solennel, comme il offroit encore de
faire toties quoties a l'ordonnance de la cour, outre que les adjournés
auroient aussi reconnu, et avoué la qualité d'avocat de l'impetrant au proheme
de leurdit escrit de memoires, touttes lesquelles raisons et moiens faisoient
voir en toute evidence que l'impetrant étant fondé en titre et possession plus
qu'annale et troublé dans sa dte possession et jouissance, a pu agir
possessoirement par complainte et prendre les conclusions reprises au proheme
de sondit escrit de memoires, d'autant plus que l'impetrant auroit aussi fait
voir au debat meu entre ces parties sur la question si complainte ou maintenue
escheoit en cette au point, et auquel debat l'impetrant auroit triomphé avec
depens, que la complainte etoit un benefice du prince ou souverain, donné a
celuy qui estoit troublé de fait dans la juste possession et jouissance de ses
droits ou biens, et que cela auroit si bien lieu en matiere de benefices et
offices qu'en toutes autres choses corporelles et incorporelles, en suitte de
la disposition du droit tit : justit : digest : et cod : de interdictis, et de
la decision de la loy a qui hus regulus ff de donat : ou Papinien
parlant du trouble de fait a celuy auquel la simple habitation estoit donnée,
dit, quod si expulsus nicostratus veniat adjudicem, ad exemplum interdicti
quod fructuario competit defendendus erit, quasi loco possessoris constitutus,
qui usum cenaculi accepit, a quoy etoit aussy conforme la doctrine des
autheurs et docteurs de droit entre autres Loyseau Traité des Offices
Liv : 1 Chap : 2 num : 63 in verbis finalement que les effets de l'installation
scavoir dans un office, ou benefice sont d'attribuer les proffits provenans de
l'exercice, de produire la possession publicque de l'office, et par consequent
le pouvoir de prescrire le temps de l'ordonnance bref de former complainte pour
raison d'icelluy, car combien, poursuit ledit autheur num : 64 que du Moulin
sur l'art : premier de la coutume glosse S.N. 59 presupose que la complainte
n'auroit lieu en matiere d'office neamoins Rebuff : et apres luy Chopin
raportent un arrest des grands jours de Moulins par lequel la complainte y
auroit esté admise, aussi dit il n : 65 la raison que rend du Moulin de
sa presupposition estoit impertinente a son avis, lequel officier n'estoit ny
proprietaire, ny possesseur de la justice, mais simplement administrateur, et
quant a son office qu'il n'en estoit pas seulement usufructier mais simple
usager, car de vray quand il estoit question nuement des droits de la justice,
l'officier n'en pouvoit pas former complainte, mais quand il s'agissoit
directemt du droit de l'office, qui estoit le cas prt, disant qu'il n'y avoit
non plus de repugnance a admettre qu'il ne pouvoit plaider possessoirement,
qu'a confesser qu'il pouvoit être possesseur de l'office et num : 66 qu'il
estoit vray qu'il n'en estoit pas simple usager jure servitutis, mais
proprietaire et possesseur de l'office selon la nature et condition de l'office
secondement que bien que selon quelques autheurs francois l'officier ne pouvoit
au Royaume de france intenter complainte contre le Roy, ou autre collateur de
son office que cette pretendue observance n'y estoit si generalement recue ou
praticquée qu'elle ne souffroit exemption lorsque l'officier estoit pourveu ou
qu'il ait acquis son office pour cause renumeratoire, ou onereuse citant Rebu ff : ad constit : regias tom.3 tract : de
mater : possessor : vol : 4 gloss : unica num : 3 am sequent : et tom : 1 tract
: de sentent : execut : art : 4 gloss 7. numero 1 : Loyseau et autres
auxquels cas l'officier estoit recu en complainte audit Royaume ledit Loyseau
dict : tract : Liv : 5 Chap. 5 numeris 23 et 64 in fine, or il estoit
apparu hors de ce que dessu que
l'impetrant n'auroit pas seulement esté pourveu du bailliage en question, pour
cause renumeratoire c'estoit a dire que les services rendus aux adjournez par
ses pere et oncle grand, mais aussi pour cause onereuse comme ayant donné pour
l'office en question une sommme assez potable, et surquoy l'impt s'estoit
offert de s'expurger par serment solemnel, tiercement que supposé lade
osbervance qu'elle n'y se pouvoit extendre hors les limites dudit Royaume de
france, a raison qu'elle procederoit ex statuto seu peculiari jure more aut
consuetudine comme remarque Bort dans son traité de complainte tit :
4 ; num : 14 et seqq : partant que cette observation n'estoit pas applicable a
ces provinces, et autres estats, et Royaumes independans dudit Royaume de
france, et où le droit, usage, statuts et coutumes sont contraires où passent
en termes generaux indefinits et sans exception des personnes, comme dans les etats
de notre obeissance, notament dans celles du ressort de notre grand Conseil, où
les ordonnances titre des complaintes et autres matieres possessoires parloient
en general, et sans exception des personnes, et auquel restoit comme aux autres
provinces de ce pays bas, les offices se donnoient ou se conferoient ad
vitam possessoris, et non autrement, auxquels cas tous les autheurs ou
ecrivains convenoient que l'officier n'estoit pas destituable ad nutum,
et et qu'etant troublé ou empesché dans la paisible jouissance où possession de
son office, par qui que ce seroit, qu'il se pouvoit pourvoir de lettres de
complainte, ou de maintenue, mesme contre le prince, ou souverain come
raportoit le susdit Pierre Bort : audit traité loco citato, comme
aussi au titre 3 art : 8 et les auteurs tant francois qu'autres luy citez, a
plus forte raison devoit ce avoir lieu, contre où au regard d'un seigneur, ou
collateur particulier, bien que la patente, où commission de tel officier,
contiendroit quelque clause revocatoire et prejudiciable, attendu que telle
clause selon lesdits auteurs n'opereroit jamais pour deposseder tel officier,
que lors qu'il y auroit juste cause, ou raison a attribuer par le juge quod
omne ad judicis officium remittendum est dit la loy 135 ff. de verb. obligat
: et pourquoy ledit Loyseau Trait des Offices liv. 5 Chap: 4 num : 68
dit que le mot de plaisir usé et inserré es commissions royales signifié a
l'égard d'un particulier ce qui est - Selon la raison et justice a laquelle il
estoit sujet, et refertur ad arbitrium boni viri, et quand un seigr
auquel le plaisir absolu ne pouvoit convenir pourvoioit un officier publicq
pour tant quil luy plairoit, que cela signifie : tant quil luy devroit plaire a
sacvoir tant quil vivera en homme de bien citant l : 7 : ff : de contrali :
empt : et l : 6 ff : pro socio, et Ciceron dans ses paradoxes ou il
disoit, quid est libertas nempe potestas vivendi, ut velis : nemo autem
vinit ut vult nesi que recta sequitur qui rationi obtemperoit, or les
adjournez n'auroient sceu donner ou faire apparoir de la moindre raison ou
cause pour laquelle ils auroient voulu deposseder l'impetrant de la charge ou
office en question, aussi n'allegueoient ils aucune raison dans leur act
revocator du quinze juillet mil sept cent dix huit, signe evident que
l'impt ne leur auroit jamais donné aucun sujet pour le traiter avec tant de
rigueur et si indignement, mais que leur dessein n'auroit esté autre que de se
defaire despotiquement, et par la le decrediter et de le perdre d'honneur et
reputation sans cause ni raison quelconque quattreiement, que hors les raisons
cy dessus apparaissoit visiblement que les coutumes du pays d'hainau reclamées
par les adjournez ne pouvoient notoirement operer entre ces parties, attendu
que la paroisse d'Ogy étant terre de debat estoit du ressort de nre grand
conseil, et ainsi notoirement sujette aux statuts, ordonnances et coutumes de
nre dit grand Conseil, et nullement a celles des pays où provinces d'haynau, où
flandres partant que pretendus usage observance où coutumes desds
nos provinces ne pouvoient avoir aucune influence au cas present supposé quil y
auroit semblable observance ou coutume dans les dittes provinces, qu'on ne
scauroit croire, du moins point dans les circonstances du cas en question, que
les adjournez auroient pretendu de deposseder un officier de bien, pourveu pour
cause remuneratoire, et onereuse, et ce par un esprit de vengence, pour s'estre
acquitté de son devoir, et se conformé a nos placcarts et reglemens, le tout se
disoit sauf l'impertinence et la superabondance pour autant que touchent les
êchapatoires, exceptions, et objections contenues dans l'escrit de memoires des
adjournez d'autant que nre cour auroit deja prejugé lesds exceptions
et echappatoires, premierement en admettant l'impetrant a ce benefice de
complainte, en luy accordant les lettres y afferantes sur sa reqte
presentee a ce sujet, l'important n'y aiant rien recelé ny exposé par lade
reqte qui ne soit conforme a la verit, et a l'essence de la cause,
de sorte que ces lettres n'auroient esté obtenues par la moindre surprise sub
ou obreption secondement par l'ordonnance de nre commissaire rendue ou suivie
sur le debat meu entre ces parties sur la question si maintenue escheoit en
cette, ou point, auquel debat les adjournez ayant succombé avec depens, il
estoit tout evident quils devoient subir le mesme sort en cette pour les
raisons pretouchées, moyennant tout quoy l'impetrant persistoit comme cy devant
avec iterative demande de depens de la poursuite, implorant etc., Lesdits
adjournez servants pareillement de leur côté d'additions disoient primo qu'en
fait de maintenue il estoit d'une jurisprudence constante que la possession de
celuy qui voudroit estre gardé dans sa charge, ne devoit estre inficié d'aucun
vice du precair force ny clandestinité, secundo, que la charge de bailly d'Ogy
auroit esté conferée a l'impetrant gratuitement et nullement a titre onereux ou
de recompense de quelques services, tertio qu'il se voioit par l'acte de
remerciment que ledit impetrant auroit produit avec son escrit de memoire, quil
estoit pur et simple et ne contenoit rien qui pouvoit ressentir le moindre
reproche ou circonstance quil pouroit blesser la reputation dudit impetrant sur
le principe de ces trois observations ceux de notre grand Conseil pourroit
comme l'on esperoit suffisament decouvrir que les lettres de maintenue de
l'impetrant sont insiciées de sub et obreption et que sur ce pied elles
devoient estre cassées et annullées, car on avoit qu'a jetter la veue sur la
commission de bailly pour reconnoistre qu'il n'auroit pas esté constitué ny
establi a vie mais bien jusques a rappel ladite commission portante en termes
expres, le present pouvoir durant jusqu'a nre rappel, ce qui signifioit quil
n'auroit eu qu'un simple mandat sujet a revocation et que de suitte il n'auroit
possedé lade que precairement, C'est en cette conformité que
s'expliquoit Bort dans son traitté de la haute juridiction arte 3 n: 36
ou il faisoit la demande si un officier pouvoit estre remercié au bon plaisir
de son seigr et apres qu'il
auroit repondu pour l'affirmatif il en donne la raison suivante, eum quia
tales officiales nullum habent jus in jurisdictione nullam possessionem, sed
nudum dum eaxat exercitium, et administrationem, nomine domini, a quo precario
possident, tum quia omne, quod habent, ex mandati habent quod revocari semper
potest, ad libitum mandantis quippe talia officia subalterna plerumque dantur
hac clausula 101 weder seggens toe, et etiamsi commissio id expresse non
contineal, tamen praesumitur ta concessum nisi aluid probetur Anton
Faber : in cod : suo lib : 8 tot : 39 defin : 18 autum en sa
conference du droit francois avec le droit Romain ad L : 17 ff. de precari et
add. Crispin de Valdavra in observationibus fuis observat : 7 ubi
late de hac materia agit, et differentiam adstruit, quae est inter clausulam ad
bene placitum et inter clausulam nostra mera et libera voluntate durante,
il estoit bien vray que cet autheur dit que Loyseau en son Traité des
Offices lib.5 Chap. 4 tache d'establir le contraire, et que la clause jusques a
rapel et ad nutum et bene placitum se devoit rapporter et entendre de arbitrio
boni viri ita ut sine causa cius apud judicem cognitione nulla destitutio aut
amotio fieri possit, mais il faisoit aussy a reflechir que ledit Loyseau
estoit obligé a la fin d'advouer que comme plusieurs autres points aussi en ce
point icy l'usage auroit surmonté a ce quil disoit la raison et que l'on
pouvoit en ce regard repondre avec le jurisconsulte Janolenus in L.
Stichum 29 Ch. 4 ff de statu liberishaec sententia rationem qui dem habet
sed alio jure intimure nam mores jam produxerunt leges in potestem suam. La
commission donc de l'impetrant renfermant une clause expresse de precair il
estoit surprenant quil osoit encore supposer a sa destitution par la voye de
maintenus, dont le requisit essentiel estoit que la possession de celuy qui
pretendoit etre maintenu ne soit pas precaire independant de cette clause il
s'en rencontroit une autre dans sade commission qui ne lui estoit
pas moins desavantageuse que la precedente, scavoir qu'on luy prescrivoit
specialement de faire et exercer tout ce entierement qu'a officier de bailly
pouvoit et devoit appartenir selon la coutume du pays d'haynau par ou les
adjournez ses principaux auroient donné a cognoistre dans la collation mesme,
qu'au fait dudit office la coutume d'haynau devoit servir de regle et d'une loy
a laquelle il devoit estre sujet de se conformer or l'on auroit fait voir par
des sentences et advis d'avocats de notre cour souveraine de Mons, dont l'on
auroit fait employ par l'escrit de memoirs que l'usage de la jurisprudence
constante dudit haynau estoit que les officiers des seigneurs particuliers sont
destituables ad nutum et que leurs commissions ne sont que des surplus
mandats, de maniere que sans le secours de la clause durant jusqu'a notre
rappel inserée dans lade commission de l'impetrant ses lettres de
maintenue devoient estre cassées et annullées comme contraires et opposées a
l'usage et jurisprudence d'hainau en fait de la destitution des officiers des
seigneurs particuliers qui sont amovibles ad nutum pourveu que ce ne
soit pas pour cause infamente, et que l'office ne leur ay esté conferé pour
recompense de quelques services, ou a titre ounereux, ce qui ne se rencontroit
pas au cas present ou il ne voioit pas sade commission qu'il auroit
estre porveu gratuitement du bailliage d'Ogies si ledit impetrant n'estoit pas
content de cette jurisprudence, et que sous ce pretexte que la seigneurie
d'Ogies seroit terre de debat il vouloit prendre son recours aux maximes de
flandres certainement incidet in seillam cupiens evitare charibdin car
c'estoit une pratique et usage si constant en flandre que les officiers des
seigneurs particuliers sont amovibles ad nutum, qu'elle estoit passée en
maxime certaine et inviolable confirmée par un grand nombre d'exemples
sentences et arrets portées en pareille matière et dont on auroit fait employ
de quelqu'unes par ledit eescrit de memoires des adjournez c'estoit
pareillement le sentiment des auteurs qui auroient escrit sur les coutumes de
flandres Burgondis ad consued flandrie et donné un tesmoignage fort positif
tract : 4 numero 20., caeterum dit il dignitates et officia ab inferioribus
toparchis collata precario concedi intelligentur unde pro arbitrio revocare et
finita voluntate repeti possunt, si remuneranti gratia vel oneroso titulo honor
non intervenit, de mesme Knobbaert ad jus civile gandensium rub :
1a art : 2 obs : 3.n. 2 dit commissio officialis et verum mandatum
quod mutata mandantis voluntate cessat semper est revocabile et il cite a
cet effet plusieurs sentences portees en cette conformité, Vandenhaen en
ses notes sur l'art : 20 de la rub : 25 de la coutume de Gand traitant sur
cette matiere, dit pareillement, communis opinio sert dominos vasallos suos
officiario ad nutum et libitum destituere posse, et revocate, nisi officium in
remunerationem intellige si simpliciter revocant secus si ex causa infamente
cum eo casu privation fieri non possit nisi excausa vera et probata Or
cette maxime estoit tellement recue presque dans tous ces pays et les
circonvoisins que les autheurs sont de sentiment que la clause de rapel ad
nutum et bene placitum quoi que non exprimée dans la commission y estoit
cependant tousjours sous entendue Groenwegen de LL. abrog : cod : Lib. 7
tit : 65 dit nulla adjecta clausula adeoq et nuda contraria volontate
officiales suos simpliciter revocare potest magnistratus qui eos creavit atqz
constituit, idem Grinel : decis : 60 n : 2 Domini vassali possunt
officiaros suos ad nutum destituere et revocare suos ad nutum destituere et
revocare nisi officium datum sit via contractus, ce qui estoit confirmé par
Faber dans son code Lib : 4 tit : 26 defin : 16 et 8 tit : 38 defin :
18 qui excausa donationis judicandi
officium a domino suris inferioris nactus est revocari potest ad nutum domini
licet non adjecta clausula quam huius modi concessionibus hodie domini inserere
solent tollendae dubitationis gratia quamdiu nobis placuerit, enfin l'on
pourroit encore citer quantité d'auteurs si l'on estoit informé, que la cour
par tant d'arrests qu'elle auroit porté en cette conformité auroit reconnu
cette jurisprudence pour constante et pour une maxime universellement receue
hormis en certaines et fort peu de provinces, ou l'usage auroit perpetué les
offices a la vie des pourveus qui ne sont amovibles que pour causes legitimes
et approuvées en droit, c'estoit aussi pour cette raison qu'il se rencontroit
des autheurs qui soutenoient que les offices des seigneurs particuliers sont de
leur nature perpetuelle comme ceux qui sont de notre collation et cela
relativement et par rapport a l'usage de certaines provinces, où comme l'on
venoit de dire les offices sont a vie, mais hors de la l'usage auroit establit
pour maxime constante que les officiers des seigneurs particuliers sont
destituables ad nutum leur commission n'estoit qu'un simple mandat sujet
e revocation, la premiere observation ou circonstance du precair estante comme
l'a esperoit mise hors de contredit, l'on passera a la seconde scavoir que
l'impetrant auroit esté pourveu du bailliage d'Ogies gratuitement, et nullement
a titre onereux ou de recompense de quelques services cela ne devoit aussy
souffrir aucune difficulté puisque la commission dudt impt en estoit une preuve
convincante et il en convenoit luy mesme par son escrit de memoires, où il
auroit simplement avancé qu'il auroit esté pourveu du bailliage apres la mort
de N. Martin dernier possesseur, sans qu'il ait songé, ou osé poser qu'il
l'auroit acquis a titre onereux, ou de recompense de quelques pretendus services
estant plainement convaincu du contraire, si est vray que ledit impetrant
s'estoit avisé d'avancer par son ampliation de memoires qu'il avoit
pretenduement donné une bourse remplie de pieces d'or a un nommé Lecomte en
consideration du Doien du Chapre, mais qui ne reconnoiteroit pas qu'un pareil
pretexte estoit immaginé pro commodidate causae, et pour donner quelque
couleur a ses dematchez, car supposé pour un moment que ce fait seroit
veritable, que non, quel avantage en pouroit il tirer puis qu'il restoit
tousjours certain que le Chapitre n'auroit pas tiré de l'argent et qu'il a
conferé la charge gratuitement, et si ledit impetrant pour se consilier un amis
pour l'appuier dans sa pretention luy auroit bien voulu faire une
reconnaissance, cela ne regardoit la Chapitre en general, ny en particulier et
la collation restoit tousjours gratuite a l'êgard des adjournez circonstance
jointe a celle du precaire qui etablissoit la defectuosité des lettres de
maintenue dudit impetrant, il ne restoit a present que d'examiner la troisieme
observation, qui estoit que sa revocation, et remerciment estoit pur, et
simple, et ne renfermeroit la moindre circonstance qui pourroit blesser son
honneur où sa reputation, ledit impetrant auroit fait employ de l'acte par son
escrit de memoires et portoit en simples termes que ceux du Chapitre de la
metropolitaine de Cambray auroit revoqué, et revocquoient par ces pretes la
commission de bailly de leur terre, et seigneuries d'Ogies par eux cydevant
accordée audit Rusette fait en Chapitre le quinze de juillet mil sept cent dix
huit, l'on ne croioit pas que l'on pourroit remercier un officier dans des
termes plus indifferents, et plus conformes a la clause reprise dans la
commission dudit impetrant scavoir le present pouvoir durant jusques a rapel
dez le moment que les adjournez ne sont sortis des bornes et limites de lade
commission c'estoit mal a propos que ledit impetrant trouvoit sa revocation
mauvaise, on ne faisoit tort a personne lorsque l'on visoit de son droit, a
quel sujet en matiere de complainte il n'ignoroit et ne pouvoit ignorer lade
clause de rapel et que le bailliage ne luy avoit esté accordé qu'en cette
forme, et qu'il l'avoit aussi accepté sur ce pied, si lade clause
l'eu depleu, il a été dans sa liberté de ne sy soumettre, mais ayant accepté
ledit bailliage en cette conformité il auroit sceu, et devoit scavoir, que les
adjournez estoient en droit de le remercier et qu'il ne le possedoit que
precairement volenti et conseisti enti non fit injuria, ainsi il estoit
surprennant que ledit impetrant pour se maintenir dans ledit bailliage malgré
bongré les adjournez et mesme contre la teneur expresse de sa commission,
voudroit bien aujourd'huy faire a croire que la revocation de sadite commission
blesseroit, ou donneroit pretenduement quelque atteinte à son honneur et
reputation, pretexte bien imaginé, pour donner quelque couleur a sa conduite
aparement qu'il voudroit encore faire croire que l'on ignoroit en hainaut et en
flandre que les officiers des seigneurs particuliers estoient destituables ad
nutum et que cette usage qui estoit passé depuis long temps en maxime
certaine et constante, ne mettoit pas son honneur et reputation a l'abry de
tous soubcons, et reproches, c'estoit mesme un veritable paradoxe que se
vouloir persuader, que la loi du pays seroit une voie, et moien establit pour
attaquer l'honneur, et reputation d'un officier qui se trouvoit revocqué dans
une province ou usage, authorisoit ces sortes de revocation si l'on donnoit
dans des pareilles reveries le droit des seigneurs particuliers seroit bientôt
dedruit, et les maximes d'une province qui authorise les revocations seroient
absolument renversées et rendues destructueuses, et mesme inutiles et sans
aucun effect, qui estoit cependant l'ame de la loy et de l'usage, ce n'estoit
pas aujourd'huy que les officiers qui se sont voulu maintenir contre le gré et
volonté de leurs seigneurs auroient tenus le langage de l'impetrant mais nre
cour selon sa justice ordinaire ne s'y estoit pas arrestée, elle auroit en
pareil cas suivi les maximes et usages de chacque province qui estoit la loy
vivante de ses decisions, le second pretexte que ledit impetrant s'est encore
forgé scavoir que sa revocation auroit pretenduement esté occasionnée par le
renouvellement de la loy quil auroit esté obligé de faire en mil sept cent dix
sept sur la plainte que quelaues habitans dudit Ogies avoient porté a ceux de
notre grand Conseil, et que dans ce renouvellement il auroit establi pour
mayeur un certain Jacques Chevalier a la place de George dubois, estoit
le ridicule mesme et une pensée creuse dudit impetrant, qui auroit cru devoir
donner des pareilles idées supposées pour insinuer que la revocation de sa
commission auroit d'autre principe, que la faculté, que les adnez s'estoient
reservée de la rappeller lors qu'ils se trouvoient bon mais malgré toutes ses
affectations, il ne reserveroit jamais les termes ny le contenu de sa
revocation qui sont proportionés a sa commission et a la faculté que les
adjournez s'etoient reservée par icelle, et c'estoit hors desdittes termes et
contenu qui ne blessoient ny de loing ny de pres la reputation dudit impetrant
que l'on devoit reconnoistre la veritable intention desds adjournez
d'user de leur droit et nullement hors des faits imaginairs par l'impetrant pro
commodidate causae, que l'on decouvreroit avec evidence avoir esté avancés
de sa part pour se maintenir dans son office malgré bon gré des adjournez, et
come l'on auroit encore dit cydessus contre la teneur de la clause de rappel
positivement inserée dans sade commission et laquelle clause
expresse devoit mettre les adjournez hors de tous soubcon d'avoir agi par
d'autres veues que celle de conserver leur droit et d'user de la faculté du
rappel expressement insérée dans lade commission, pour éloigner et
prevenir toutes les disputes procés, et contestations qu'ils n'ignoroient pas
par experience et par tant d'exemples que les officiers ne manquoient pas de
former lors que les seigneurs trouvoient bon d'user de leur droit au moyen
desquelles raisons et autres a suppleer, les adjournez esperoient d'obtenir
dans leurs conclusions avec depens, implorant etc., parmy quoy ledit proces
estant tombé en estat de juger et parties nous ayants tres instament requis bon
brief droit et expedition de justice sacvoir Faisons que veu et visité en re
dit grand Conseil et tout considéré qu'estoit à considerer, nous a grande et
meure de liberation de conseil faisans droit, declarons l'impetrant en ses fins
et conclusions en matiere de maintenue prises aux plaids du douze de novembre mil
sept cent dix huit non recevable ny fondé le condemnons es depens du proces a
la tauxation et moderation de ceux de notre dit grand Conseil En temoin de ce
nous avons fait mettre a ces presentes notre grand scel le vingt huit de mars
mil sept cent vingt deux, de notre Empire le xi de nos regnes d'Espagne le xxij
d'Hongrie et de Boheme aussi le xi
Par l'Empereur et Roy
A la Relation du Conseil
de Robiano
NOTES
Pierre
BORT
Avocat
au conseil suprême de Hollande et de West-Frise, de même qu'aux autres conseils
établis à la Haye. Naquit en cette ville, étudia le Droit, se fit recevoir
Docteur en cette faculté, et se distingua dans les exercices du Barreau dans sa
ville natale. Vécut jusques vers 1680. Pierre Bort publia successivement en sa
langue divers Traités de Pratique, qui furent réunis dans une édition faite à
la Haye en 1681, et dans une autre de l'an 1701. On y trouve un Traité des
Fiefs de Hollande, et de la manière de les acquérir par testaments, etc.
D'autres sur les seigneuries du même pays, sur les seigneuries de Quartiers,
sur les Complaintes judiciaires, sur les Arrêts, et sur les Appels en matière
criminelle. L'auteur épuise en quelque façon ce dernier sujet, et y explique
une bonne partie des Procédures extraordinaires, usitées en Hollande. Il y
joint les Edits relatifs à la matière.
René
CHOPPIN (1537-1606)
Jurisconsulte.
Angevin, ancien et célèbre avocat en la cour de Parlement.
Né
à Bailleul, canton de Malicorne (Sarthe), près de la Flèche, en 1537.
Il
appartenait à une ancienne famille bourgeoise qui vivait noblement.
Il
fut l’avocat du clergé dans nombre d’affaires importantes : pour les
chapitres d’Abbeville, du Mans, d’Orléans, de St Flour.
Il
quitta le barreau pour l'étude et publia en 1574, son fameux "Traité Du
Domaine de la Couronne de France", où il défendait le domaine royal.
Auteur
prolifique et très érudit de la seconde moitié du XVIe siècle.
Après
son anoblissement par Henri III pour son "traité du domaine" il se
jeta ensuite dans le parti de la Ligue et s'y fit remarquer par l'emportement
de son zèle. Il fut l'un des proches d'Henri IV.
L'ensemble
de son oeuvre écrite en latin, constitue une source presque inépuisable sur les
structures juridiques, sociales, sur les moeurs de la France de la Renaissance.
Il
mourut le 2 février 1606 pendant qu’on l’opérait de la pierre, et fut enterré à
Paris en l’église St-Benoit.
Charles
LOYSEAU (1566-1627)
Né
en 1566 à Nogent-le-Roi près de Chartres et décédé à Paris le 27 octobre 1627.
Jurisconsulte français.
Il
fut reçu avocat au Parlement de Paris, où il continua la réputation de son
père, Renaud Loyseau, jurisconsulte distingué que Diane de Poitiers et le duc
d'Aumale, son gendre, avaient honoré de leur confiance.
Il
fut nommé lieutenant particulier du présidial de Sens, dont il prépara la
soumission à Henri IV. Peu de temps
après, il devint bailli de Châteaudun, et remplit cette place pendant dix ans
avec beaucoup de distinction.
On
connait de lui plusieurs traités, tels que ceux des Offices, des Seigneuries,
du Deguerpissement et délaissement par hypothèques, de la Garantie des rentes
et abus, la justice des villages.
Ses
oeuvres, publiées d'abord en 1660, in-fol. ont eu trois éditions et une
quatrième en 1701. C'est la meilleures et la plus complète.
Loyseau
avait une connaissance profonde du droit romain, dont il s'aidait pour résoudre
les difficultés du droit costumier. Une des matières les plus ardues de ce
droit fut éclaircie par son traité du Déguerpissement, qui est son
chef-d'oeuvre
Javolenus
PRISCUS
Jurisconsulte
romain, né l’an 79 de l’ère chrétienne, mort en l’an 138. Il fut successivement
préteur et proconsul en Syrie et l’un des conseillers d’Antonin. De nombreux
extraits de ses écrits se trouvent dans les Pandectes. Malgré ses
talents, Javolenus ne joua pas le rôle auquel il aurait pu prétendre, parce
qu’il était affecté d’une maladie qui lui ôtait parfois l’usage de la raison.
Pline le jeune en a fait mention dans ses Lettres (liv.VI, ch.15) ainsi
que Capitolin dans sa vie d’Antonin.
Charles
DU MOULIN (1500-1566)
Fils
de Jean du Moulin, écuyer et seigneur de Mignaux, et d'une parente d'Anne
Boleyn. Il fit de solides études à Paris et Orléans, puis se consacra au droit
à Poitiers et revint à Orléans en 1521. S'inscrivit en 1522 comme avocat au
Parlement de Paris, mais sa réputation de jurisconsulte tint surtout de ses
nombreux écrits. Il fut dans le droit français ce que Cujas fut pour le droit
romain. Il publia entre autres ouvrages, en 1539, un commentaire sur les
coutumes féodales et la coutume de Paris. François Hotman, plus tard violent
polémiste protestant, travaillait chez lui.
Juriste,
il était partisan d'un état solide, qu'il accusait les Calvinistes de ruiner.
Il est probable que Du Moulin ne mourut ni catholique ni calviniste. Seul son
gallicanisme est certain. Pendant la Saint-Barthelemy, deux enfants de Charles
du Moulin périrent : son fils Louis et sa fille Anne, épouse du bailli de
Coulomniers, Simon Bobbé.
En
1564, le Saint-Siège le considérait comme hérétique et ses ouvrages furent mis
à l'Index. En même temps, il avait des difficultés avec l'Eglise calviniste.
A
sa mort, il fut assisté de Claude d'Espence, célèbre théologien qui avait
appartenu à l'entourage du cardinal de Lorraine. Auprès de Charles du Moulin,
vers la fin de sa vie, on releva également la présence du recteur du Collège du
Plessis et du curé de Saint-André-des-Arts. Cette assistance prouve qu'on tenta
de ramener le célèbre jurisconsulte à l'Eglise catholique.
PAPINIEN
Aemilius
Paulus Papinianus (vers 142-212), en français Papinien, était un célèbre
juriste de la Rome antique, magister libellorum et, après la mort de Gaïus
Fulvius Plautianus en 205, préfet du prétoire sous Septime Sévère qui avait été
son condisciple.
Papinien
était un ami intime de l'empereur Sevère et l'accompagna en Bretagne.
Elève
de Servidius Scevola, il fut avocat du fisc sous Marc Aurèle.
Parmi les principaux ouvrages de Papinien, on notera les Quaestionum
libri xxxvii en 37 livres (écrit avant 198), les Responsionum libri
xix (écrit entre 204 et sa mort), les Definïtiones
et un traité De adulteriis.
Dans la Loi des citations (426) il est mis avec Gaïus, Paul, Modestinus
et Ulpien, au rang des cinq juristes dont les avis conservés étaient considérés
comme décisifs. Ces cinq juristes sont également cités comme source principal
du Code de Théodose II et du Code de Justinien. L'opinion de Papinien devait
prévaloir si les quatre autres divergeaient.
Avant de mourir l'empereur lui confia ses deux fils Caracalla et Geta.
Papinien essaya de maintenir la paix entre les deux frères, mais sans meilleur
résultat que de renforcer la haine de Caracalla. Il périt victime de cette
haine dans le massacre général des amis de Getta qui suivit le fraticide de
211.
Pierre REBUFFI (1487-1557)
Né à Gaillargues près de Montpellier, mort à Paris le 2 novembre 1557.
Il enseigna le droit civil et canon à Montpellier et à l'université de Cahors
de 1532 à 1537. Le pape Paul III le fit auditeur de rote. Dans la bulle du pape
Paul III du 13 avril 1536 il condamne les hérésies : la secte des "Pauvres
de Lyon" (secte protestante à l'origine des Vaudois), la réforme
protestante de Luther, etc... Il excommunie et prononce des anathèmes contre
les corsaires et pirates de Méditerranée, contre ceux qui produisent des armes
de guerre et s'allient aux Turcs et aux Sarrazins, etc...
Il publia des ouvrages qui firent autorités : Explication des
Pandectes (en latin), Commentaire sur le titre du Digeste de Verborum
significatione. Ses oeuvres forment cinq volumes in-folio, publiés à Lyon
en 1586.
Après avoir enseigné le droit à Toulouse, Cahors et Bourges, il fut
appelé par François Ier pour professer le droit canon. Publia "Commentarii
in Constitutiones ....." Lyon, 1554-1555, recueil des commentaires
juridiques sur les ordonnances royales du royaume de France. Les différents
traités du tome I ont chacun une page de titre spéciale, bien que la pagination
soit continue : Tractatus de litteris obligatoriis regio sigillo, Tractatus
de chirographorum et cedularum recognitione, Tractatus de sentensis
praejudicialibus, De sententiis executoriis, De evocationibus
utilis, De litteris civilibus, De supplicationibus.
Excellent jurisconsulte, il n’obtint pas de succès au barreau comme
orateur, et finit par recevoir la prêtrise en 1547, à l’âge de soixante ans.
Les langues grecques, hébraïques et latines lui étaient familières.
Il publia :
-
Intitulum Digesti De Verborum
significatione commentaria. Lyon, 1586.
in-fol
-
Explicatio ad IV primos Pandectorum libros. Lyon, 1589
Jean FABER (Faure)
Joannes Fabri (Jean Faure), dit « Faber »
Il avait une connaissance profonde des lois romaines, et n’était pas moins versé dans le droit français. Charles Du Moulin, qui en parle avec éloge, invoque quelque fois à l’appui de ses propres décisions l’autorité de ce jurisconsulte.
GROENWEGEN
(Simon VAN DER MADE)
Jurisconsulte hollandais, né à Delft, en 1613, mort le 5 juillet 1652. Ses ouvrages sont estimés, malgré la partialité qu’il y montre contre les catholiques. Ils sont intitulés :
-
Introduction
ad jus Hollandium Hugonis Grotii
-
Tractatus de Legibus abrogatis et
inusitatis in Hollandia Vicinisque regionibus
Laurent VANDENHANE (1617-1683)
Avocat et jurisconsulte, baptisé à Gand (St-Michel) le 10 janvier 1617,
mort à Gand le 6 août 1683.
Il s’établit avocat postulant près le Conseil de Flandre et s’y
distingua assez tôt par son activité et sa science. Il fut le premier, dans
l’Europe entière, à commenter, d’une façon succincte et complète à la fois, les
textes de droit coutumier.
L « Vlaems Recht » est une oeuvre de pratique, concue
et exécutée par un praticien, parfaitement au courant des nécessités du barreau
et des exigences de l’étude d’avocat.
En 1719, A. Le Grand traduisit l’ouvrage de Vandenhane en français à
l’usage du Conseil de Flandres, Les coutumes et lois des Villes et
châtellenies du Comté de Flandres. Cambrai, 1719, 33
vol. in-fol.
De 1765 à 1780, l’éditeur de Goesin à Gand réimprima toute l’œuvre en 12
volumes sous la direction de l’avocat De Wulf.
Jurisconsulte belge né à Anvers, mort le 11 septembre 1677. Avocat au
Conseil de Flandre. Il est connu par son commentaire sur les soixante-quatre
premiers articles de la Coutume de Gand, qu’il publia sous ce titre : Jus
Civile Gandensium, hoc est usus moresque eorum in populo nati, a principe
confirmati et observationibus illustrati. Tomus primus, complecteus
observationes, prolegomena et rubricas. Anvers, 1677 et Bruxelles, 1700.
L’auteur donne, avec les textes flamand et latin de la coutume, les
dispositions conformes ou différentes non-seulement des autres coutumes du
comté et des pays voisins, mais encore du droit romain. C’est un ouvrage à
consulter pour le droit civil et pour l’histoire de l’ancien régime communal ou
provincial de la Belgique.
Vander Haeghen cite, dans sa Bibliographie gantoise, divers mémoires
juridiques de Knobbaert.
Il a toujours existé deux
seigneuries distinctes à Ogy. L’une faisant partie des terres et
seigneurie de Lessines et Flobecq avec Ellezelles et Papignies ; c’était la seigneurie des comtes de Flandre
et de Hainaut. Dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, elle appartenait
à Marie Louise de Rohan, comtesse de Rohan, avec qui elle pris fin. Elle
faisait partie de la châtellenie de Flobecq et elle avit son installation au
château-ferme d’Ansermont, à la Billarderie.
La seconde seigneurie représentait le Chapitre métropolitain de Cambrai
dont la résidence était au hameau d’Armenpont.
Ces deux seigneuries
avaient chacune son mayeur, des pouvoirs et une autorité distincte, ce qui
donnait lieu à des conflits continuels et amenait de grandes difficultés :
la justice n’étant pas la même dans les deux seigneuries. Des terres qui
appartenaient à l’une d’elles, faisant partie de son ressort, se trouvaient
enchevêtrées dans les propriétés de l’autre.
Ainsi certain coin du
village, entre Ogy et Flobecq, près des Bucherées, au milieu de la seigneurie
comtale, était placé sous la justice de la seigneurie du Chapitre de Cambrai.
De même, la ferme d’Esquien, située sur le territoire de Ghoy,
appartenait à la paroisse d’Ogy et au ressort judiciaire de la seigneurie de
Cambrai. (Théodore Lesneucq, Monographie des communes d’Ogy et de Ghoy.
Lessines, 1897)
La commune d’Ogy
dépendait pour une partie du Chapitre de l’église métropolitaine de Cambrai qui
était le seigneur.
Pour cette seigneurie, il y avait sur place un bailli, nommé par le
Chapitre de Cambrai, qui exerçait des pouvoirs importants dans la gestion de la
seigneurie sur le plan administratif et pénal.
En 1713, le bailli en fonction, un certain Martin, décède. Le Chapitre
de Cambrai, respectant les règles administratives en vigueur, nomme à sa place
le sieur Michel François Ruzette, licencié en lois, par commission du 3
novembre 1713.
Ce nouveau bailli nomme lui-même, ensuite, le maïeur et les échevins de
cette seigneurie, par une « loi » qui organise et précise les
fonctions de ces derniers. Ces dispositions doivent être prises en respectant
les édits de l’Empereur et les pouvoirs octroyés par le Chapitre de Cambrai,
seigneur du lieu.
Le maïeur nouvellement désigné était un certain Dubois ou du Bois et sa
gestion du village ne créa aucun problème de 1713 à 1717. Mais en 1718, ce
Dubois fit l’objet de plaintes de certains habitants d’Ogy et le bailli Ruzette
rédigea une nouvelle « loi complète de mayeur et échevins », et
désigna Jacques Chevalier « homme de bien et de bonne renommée » en
qualité de maïeur.
Dubois ne l’entendit point de cette oreille, se rebella publiquement
contre Chevalier et l’assigna en justice devant le Grand Conseil (de Malines).
Nous ne connaissons pas la suite et la conclusion de ce procès.
Apparemment, le Chapitre de Cambrai se trouve embarrassé et prend la
décision de révoquer la commission de bailli accordée à Ruzette, ce qui se fait
le 15 juillet 1718.
Le sieur Ruzette s’élève contre la décision du Chapitre de Cambrai, et
présente à l’Empereur, où à son Conseil, une « requête de maintenue »
à son poste de bailli à laquelle il est donné suite favorable le 31 août 1718.
Fort de cette décision, Ruzette assigne alors son seigneur de Cambrai en
justice. Le procès est introduit par exploit d’huissier, pour l’audience du
Grand Conseil de Malines du 12 novembre 1718.
Le demandeur est donc Ruzette, bailli démis de ses fonctions. Il a pour
conseil le procureur Leplat.
La défenderesse est : les « doyen, prévôt et Chapitre de
l’église métropolitaine de Cambrai.
Impétrant = demandeur
Adjournez (en abrégé : adnez) celui qui est convoqué à jour fixe,
qui est cité, c’est-à-dire le défenseur
Emanciper = autoriser
La lecture en est difficile, les redites sont nombreuses, le français
est loin de la langue classique qui avait été mise au point au siècle précédent
et la structure n’est guère apparente. Elle est réelle cependant.
Charles Empereur … Il s’agit de Charles VI, qui né en 1685, fut Empereur
d’Autriche et Souverain des Pays-Bas Méridionaux ou autrichiens de 1713 à 1740.
Il succédait à Joseph II, et remplacé, à son décès, par sa fille unique,
Marie-Thérèse.
Le Grand-Conseil : Nous savons qu’il s’agit de Malines.
Normallement, cour de justice supérieure des Pays-Bas, elle connaît toutes les
affaires concernant les « Terres de Débats », même en première
instance, « Terres de Débats » dont fait partie le village d’Ogy.
Dépôt par Ruzette de « lettres patentes de maintenue en
fonctions. »
Celles-ci lui sont accordées le 18 août 1718, avec permis de les
exploiter, c’est-à-dire d’assigner en justice.
Assignation du Chapitre de Cambrai par voie d’huissier pour une audience
de novembre 1718
Après débats, renvoi de l’affaire au 8 mars 1719. Conclusions nouvelles.
Plaidoiries le 24 juillet 1719. La cour indique des arguments soulevés
dans les conclusions ce qui allonge inutilement ce chapitre.
Audience du 12 novembre 1719. Le conseil des cités (Chapitre de
Cambrai), soulève un argument de procédure relatif aux dépens. Cette objection
ayant été rejetée, l’affaire est à nouveau plaidée « au principal »
le « trois février dernier », c’est-à-dire, sans doute le 3 février
1722.
A partir de la page 2 jusqu’à la page 8, nous avons un long texte
indigeste où les arguments des uns et des autres sont détaillés, voire même
repris plusieurs fois. A tout cela se mêlent des sentences latines et des
citations de juristes, en latin et en français.
1.
Le défenseur soutient que l’acte
contenant la commission accordée au Bailly comporte une clause expresse de
rappel qui lui donne un caractère précaire, donc révocable « ad
nutum », c’est-à-dire : selon le bon plaisir du Chapitre. Cela,
affirme le défenseur, est conforme aux coutumes du Hainaut (et de Flandres).
2.
Le demandeur répond : la clause
de rappel, quoique générale dans le Hainaut, et dans les régions avoisinantes,
était en réalité une clause de style qui ne fut jamais ni invoquée ni appliquée
par quiconque, et en tout cas, jamais par le Chapitre. D’ailleurs, étant une
« terre de débats », elle échappait aux coutumes, pour être soumises
aux lois de l’Empire. Le demandeur invoque la doctrine de Loiseau affirmant que
la déposition de quel qu’office que ce soit ne peut se faire sans
justification. Par ailleurs s’il y a faute, elle ne peut se faire que par
autorité de la justice. La partie invoque même Senèque et Socrate !! (ce qui
nous ramène à 50 ans après Jésus-Christ et 450 ans avant.)
3.
Le demandeur ajoute que dans sa
lettre de maintenue du 21 août 1718, il a fait état qu’il n’a été démis de ses
fonctions de bailli que parce qu’il avait lui-même, quelque temps auparavant,
nommé un nouveau maïeur, en la personne de Jacques Chevalier, en raison des
plaintes des habitants d’Ogy sur les agissements de Dubois. Le Chapitre
conteste formellement cette version des faits qualifiée plus loin comme
« le ridicule même ».
La cour cite et transcrit des textes nombreux et puis indique à la page
8 que les cités prennent des conclusions additionnelles qui reprennent trois
points déjà discutés, que la cour va retenir comme essentiels et sur lequel
elle base sa décision finale.
1.
En ce qui concerne la maintenue de
la charge, la jurisprudence constante indique qu’elle ne peut pas être accordée
lorsque la charge est viciée de précarité. Or c’est le cas exprès dans l’acte.
En plus cet acte indique que « la Coutume de Hainaut doit servir de règle
de contrat. » Or cette coutume prévoit la précarité.
2.
Il n’y a pas de précarité cependant
lorsque la charge est accordée contre paiement à raison de services rendus.
Ruzette prétend qu’il a précisément obtenu cette charge à cause des services
rendus au Chapitre par des membres de sa famille et qu’il a donné une bourse de
pièces et monnaie d’or à un membre du Chapitre. Cet argument est rejeté par la
Cour qui n’admet pas les allégations de services ou de paiement. C’est un
nouvel élément en faveur du Chapitre.
3.
L’écrit par lequel le Chapitre met
fin au mandat de Ruzette (acte de remerciement) est pur et simple et ne
comporte l’expression d’aucun reproche à son égard. Celui-ci ne doit donc
aucunement se sentir déshonoré puisque le Chapitre a purement et simplement
appliqué la loi c’est-à-dire son droit de révoquer le mandat sans motif ni
justification. Après l’examen de ces arguments décisifs et d’autres encore, la
cour cite à nouveau de la doctrine (études d’auteurs de traités de droit)
indigeste.
Le contrat (de nomination du bailli Ruzette) était précaire et
résiliable « ad nutum »
Ruzette n’établit nullement qu’il échappe à la précarité en raison du
fait que le poste lui a été accordé à titre de récompense de services ou qu’il
l’a payé.
La résiliation du mandat n’est nullement attentatoire à son honneur.
Le procès étant en état d’être jugé, et, ayant tout considéré, après
grande et mûre délibération, l’impétrant (Ruzette) est déclaré ni recevable ni
fondé en sa demande.
Il est condamné aux dépens du procès.
Raymond
Bulion
Brasménil,
vendredi, 22 août 2008 – 9 mai 2012