Archives Départementales du Nord
– J 1315/17
Pardevant
les notaires publics au departement du Nord, l’un de la residence de Mortagne,
l’autre de la Ville de St. Amand soussignés patentés pour l’an 9, sont comparu Louis
Elie Joseph Audeval suspropriétaire demeurant a flinnes lez Mortagne, et
dame Marie Francoise Leopoldine Legros son épouse qu’il autorise a
l’effet des présentes lesquels solidairement la femme renoncant au droit du
Senatus Consulte Vellein et a l’authentique signé Malice en consequenceaux
avantages introduis en faveur de l’usage declarent par ces presentes vendre
ceder et abandonner au profit du citoien Amand Charles Guilleminot chef
de bataillon aide de camp du général Moreau demeurant a Paris rue neuve
St.Roch n° 140 division de la Butte des moulains représenté par le citoien Francois
Vanderwallen négociant demeurant a Bruxelles present et ce acceptant pour
le dit Guilleminot, en vertu de sa procuration notariale passée à Paris
le onze messidor denier recue par Mignard et Paulmier notaires legalisée le
onze messidor signé Picaré et enregistrée à Paris le meme jour recue un franc
dix centimes laquelle procuration restera jointe et annexée aux présentes, tous
leurs droits noms raisons et actions dans la maison dite l’escafotte située a
flinnes lez Mortagne avec toutes les dependances d’icelle, ensemble cedent et
abandonnent tous les corps d’immeubles repris en l’acte du premier ventose an
neuf vendu a la requette des administrateurs de la regie et de l’enregistrement
du domaine national enregistré le sept courant recu trois cent vingt francs
signé Francois ledit acte recu par Barbieux notaire a Mortagne au
profit d’Isidor Audeval pere qui par acte de command du deux ventose an
neuf enregistré a St. Amand le onze dudit mois recu un franc dix centimes signé
Francois a declaré pour command le comparant vendeur pour par ledit Guilleminot
lui ses hoirs ou aiant cause jouir posseder la dite maison de Lecafotte avec
les terres narrées au contrat d’aliénation vanté cy dessus rien excepté, comme
si le nouvel acquereur avait acquis par lui meme en premiere origine et au lieu
et place des vendeurs, lesquels les subrogent en tous leurs droits noms raison
et actions, la femme autorisée comme il est dis, pour par ledit acquereur jouir
et posseder sous la foi et garantie nationale ces qu’auroient pu faire les
vendeurs, lesquels déchargent le dit bien dans son ensemble de toutes dites
charges hypotheques qui pourroient resulter de leurs œuvres, bien entendu que
les vendeurs n’entendent parler que de leur propres faits et non d’autres qui
pourraient resulter.
Et
pour sureté des présentes la grosse de la vente consenti au profit des vendeurs
restera annexée aux présentes ainsi que la procuration dont on a parlée.
Cette
vente faite moiennant la somme de treize mille francs écus laqu’elle somme les
vendeurs declarent et confessent avoir recu a leur apaisement dont quittance
absolue et irrévocable pour l’acquéreur; ce qui a été accepté par le fondé de
pouvoir en sa dite qualité.
Les
vendeurs se desaisissent de tous droits noms raisons et actions, consentent que
le nouvel acquereur en soit suivi et investi par tout œuvre de loy au lieu et
place des vendeurs consentant a cet effet a toute transcription réalisation aux
depends de l’acquéreur.
Pour
la garantie des presentes il est consenti tous enregistrements nécessaires aux
depends de l’acquereur
Après
lecture ainsi fait et passé a Saint Amand ce onze thermidor an neuf de la
republique francaise et la dite minute restera déposée es etude du notaire Barbieux
demeurant a Mortagnee et ont les comparants signé avec les notaires
Is : J : AUDEVAL
F. AUDEVAL née LEGROS
VANDERWALLEN fondé de pouvoir
BARBIEUX DEROO
Not. pub not.pub
Enreg.
à St. Amand le douze thermidor an 9 de la Rep. F. f° 34 v° caze 10 Recu 1° cinq
cent vingt francs pour droit 2° et cinquante deux francs, pour le décime par
franc. FRANCOIS