Archives Départementales du Nord
– J 1315/15 et J 1315/5
Au nom du peuple
français
Pardevant le
notaire public au departement du nord residant a mortagne en presence des
temoins soussignés pris à defeaut d’un second notaire.
Il sera
cijourd’huy douze pluviose an 9 de la Republique francaise et jours suivants,
en l’étude du notaire soussigné, procédé à la vente, à la chaleur des encheres
de différents biens immeubles, énoncés dans les affiches qui ont été apposées,
et situés sur le territoire de fline lez mortagne et voisin; dont la
designation de chaque partie sera faite au fur et à mesure de leur mise en
vente; lesdits biens provenant du citoyen Claude Norvelly ci devant
receveur de l’enregistrement et du domaine au bureau etabli a St Amand par lui
rapportés en hypotheque et abandonné à l’administration du domaine national
pour etre vendus jusqu'à due concurrence de la somme qu’il se trouve redevable
envert la Republique pour raison de sa gestion, par acte passé devant le
citoyen Deroo notaire aud. St Amand et temoin le 17 messidor an 8, et
enregistré led. jour
Clauses et conditions de la cédule
art.1er
La vente se fera
a la requete des citoyens administrateurs du domaine national et de
l’enregistrement demeurant à Paris, en exécution de l’acte cidessus rappellé;
ils seront repésentés par le citoyen Bruge, vérificateur de lad.
administration du dept. du nord, de present à Mortagne; d’après l’arreté et les
pouvoirs qui lui ont eté donnés a leffet de faire lad. vente par le citoyen Souhait
directeur du domaine et de l’enreg. a douay par ses lettres des 13.14
vendemiaire dernier et 8 et 11 brumaire an 9 de la rep.
art.2
La vente se fait
sous la foi de la garantie nationale
art.3
L’adjudication se
fera à la chaleur des feux, et elle sera definitive lorsqu’il y aura deux feux
eteints sans enchère, sauf l’exception ci après
art.4
Le verificateur
representant l’administration du domaine aura seul le droit d’adjuger les
biens, de differer, et remettre la vente d’iceux, lorsqu’il le jugera
convenable, pour les intérets de la nation, en consequence l’adjudication ne
sera pas causée faite quand même il y auroit deux feux éteints sans enchères, a
moins qu’il ne trouve que l’objet exposé en vente est porté à la valeur dont il
lui paraitra susceptible; cette condition est de rigueur.
art.5
Les encheres ne
pourront être au dessous de cinq francs, quand l’objet a vendre sera porté a
cent francs, et dix francs lorsqu’il se levera à mille francs, et plus haut
art.6
Le
feu ne sera allumé que sur enchere proportionnée à la valeur des biens et dans
le cas contraire, il sera surcis à la vente, jusqu'à ce qu’il ait été pris une
détermination à cet effet, par l’administration du domaine national ou autres
authorités compétentes.
art.7
Les objets à vendre seront divisés autant qu’ils en
seront susceptibles et que la division pourra etre avantageuse pour la vente,
le tout sera decidé par le vérificateur, sur les representations qui pourront
lui être faites par les amateurs; mais à concurrence égale la preference sera
accordée à l’adjudicataire qui offrira de prendre les objets non divisés.
art.8
chaque art. sera suffisament désigné, orienté, et
alors adjugé comme il se trouvera designé, sans aucune garantie de contenance,
et l’acquereur ne pourra prétendre aucune livraison de mesure, ni indemnité
pour deffaut de quantité dans l’enoncé des objets vendus.
art.9
Les
adjudicataires qui ne pourront remplir les conditions de la vente demeureront
de droit apres les vingt quatre heures déchu de leur adjudication : en
consequence le penultieme encherisseur sera le seul proprietaire de l’objet
vendu, toujours en remplissant les clauses et conditions de la cedule et sans
qu’il puisse se departir de l’enchere par lui portée.
Les
adjudicataires jouiront de suite des biens exposés en vente, à l’exception de
ceux affermés au citoyen Audeval par bail du 15 germinal an 6
enregistré à Saint Amand le dix neuf dud. mois, dont lecture a été faite; si
mieux ils n’aiment indemniser le fermier conformement aud. bail, quand aux
terres cultivées et ensemencées les adjudicataires seront tenus d’en payer
culture et semence à ceux qui les auront faits et donnés.
art.10
Le prix de l’acquisition sera payable en
numéraire, valeur en francs, et seulement le quarantieme en monnoye de cuivre
de trois mois en trois mois et par quart, le premier payement echeant le
premier prairial prochain, le tout sera payé entre les mains du Receveur de
l’enregistrement au bureau de St Amand, à valoir sur le debet dudit citoyen Norvelly
art.11
Les adjudicataires payeront interet à
cinq pour cent sans retenue du prix de leur adjudication a compter du jour de
la vente, qui diminuera au fur et a mesure des payemens
art.12
Les
adjudicataires fourniront bonne et sufisante caution qui sobligera
solidairement avec eux, sans division, discution ni fidéjussion, et dont la
solvabilité sera discutée par le vérificateur du domaine national le bien vendu
restera specialement affecté et hypotequé au payement de l’acquisition; la
caution sera tenue de designer la situation par tenant et aboutissant etc etc
des propriétés qu’elle hypothequera aussi specialement pour sureté de payement,
et à cet effet toutes inscriptions aux hypotheques seront consenties par
l’adjudicataire et sa caution, tant sur les biens, acquit que sur ceux apportés
en hypotheque, sans qu’il soit necessaire de remplir d’autre formalité que la
presentation pure et simple de l’expression du proces verbal d’adjudication, et
de tous les frais pour obtenir la formalité de l’hypotheque, seront à la charge
des acquereurs, et a deffaut d’execution des clauses inserées au présent art.
le bien sera de suite remis en vente.
art.13
Les
adjudicataires et leur cautions seront à deffaut de payement, poursuivable par
voie de contrainte decernée par le directeur du domaine national à Douay et
dans la huitaine de la signification par ministere d’huissier, ils seront
saisies et executés dans leurs meubles, conformement au mode prescrit pour le
recouvrement des revenus de domaine.
art.14
Les adjudicataires des batimens ne pourront faire
aucune démolition avant d’avoir effectué le payement de leur adjudication ni se
permettre aucun changement dans la distribution diceux batimens.
art.15
Les frais d’impression, d’affiches et apposition
dicelle, publications, vacations du notaire, papier timbré et enregt.
seront payés par les acquéreurs au moment de l’acquisition de meme que ceux de
deux expedition de la vente, dont l’une restera au bureau de l’enregt.
à St. Amand et l’autre sera adressée a l’administration du domaine national.
art.16
Les
clauses et conditions cidessus ne pourront etre reputées communatoires, etant
toutes de rigueur
Desquelles
clauses a été donné lecture au public assemblé en la maison du citoyen
Joseph Senecau aubergiste en la commune de Mortagne, ou a eté procedé a
ladite vente
ainsi qu’il suit
Et apres avoir essaiez le détaile
des objets repris en l’affiche sortie de l’imprimerie de Prignet colée et
paraphée par nous vérificateur susdit et notaire, laquelle sera jointe à la
présente minute dont les encheres ne se sont elevées qu’a la somme de six mille
trois cent soixante dix francs avons en conséquence procedé a l’adjudication en
gros des objets enoncés en l’affiche susdite meme de la nue propriété d’une
maison et dependance telle qu’elle se contient et comporte dont le Cen
Alexis Josse a la jouissance viagere plus la propriété et l’usufruit
d’un quartier de terre tenans a la pature Jacques Choquet et occupé par Francois
Martin aussi non comprise dans l’affiche dont il est question.
La
premiere enchere a été mise a la somme de six mille cinq cent francs par le
citoien Charles Wagres entrepreneur a Nord Libre; autre enchere a sept
mille cent francs par le Cit. Isidor Audeval cultivateur a la Boucaude
commune de Flines lez Mortagne, et par le meme a huit mille francs, a huit
mille cent francs par ledit Wagrés et enfin la derniere enchere est
demeurée audit citoyen Wagrés qui restera adjudicataire definitif sauf
l’approbation du directeur, et sous la condition expresse de l’execution des
clauses de l’adjudication dans les vingt quatre heures de la présente ainsi que
ledit Cen Wagrés s’est engagé et à signé avec nous
notaire, vérificateur et le Cen Jacques François receveur de
l’enregistrement au bureau de St. Amand et Joseph Senecaux aubergiste a
Mortagne témoin par nous pris a defaut d’un second notaire, le tout apres
lecture faite les jour mois et an que dessus
Charles WAGRET
SENECAUX BARBIEUX
Not.pub.
Le tout ainsi signés en la minutte laquelle a été
enregistrée à St Amand le 27 pluviose an 9 de la Republique f°48 caze 5. Recu
un franc pour droit, et dix centimes pour sub. Signé FRANCOIS receveur
Et
cejourd’hui premier ventose an 9 de la Republique francaise, pardevant nous Francois
Barbieux notaire public demeurant a Mortagne, transporté en la commune de
St. Amand et au domicile du citoyen Francois receveur de l’enreg. aud.
lieu, temoin soussigné, ainsi que le Cen Pierre JosephBerteau
aubergiste aud. St. Amand et encore la presence du CenBruge,
vérificateur du domaine national et de l’enregt. de present a St.
Amand icelui stipulant les intérets du domaine; est comparu le CenIsidore
Audeval, cultivateur demt a la boucaulde commune de
flinnes-les-mortagne; lequel en conformité de la sommation a lui faite le vingt
neuf pluviose dernier par acte de Chotteau, huissier à St. Amand, y
enregistré, ce jourdhuy, a la requette des administrateurs du domaine national
et de l’enregistrement demeurant a Paris, représenté par led. citoyen Bruge,
a declaré qu’il accepte, comme penultieme encherisseur, l’adjudication des
batimens et héritages, provenant du CenNorvelly, ex receveur
au bureau du domaine de St. Amand, icelle adjudication passée devant le notaire
soussigné le 12 pluviose dernier enregistré a St. Amand le 27 dud. mois, de
laquelle il resulte que le CenCharles Wagrés de la commune de
Nord-Libre, est demeuré dernier encherisseur des objets exposés en vente,
moyennant la somme de huit mille cent francs, en consequence et attendu le
defaut d’execution par ce dernier des clauses et conditions de la cédule, led.
CenBruge en sadite qualité, à déclarer vendre ceder et
transporter aud. CenAudeval, les biens dont le détail suit,
et ainsi qu’ils se trouvent designés en certain procès-verbal du 24 fructidor
an 4 enregistré a St. Amand led. jour.
1° un corps de logis ayant du coté du midi soixante
dix pieds de longueur et quatorze pieds d’hauteur sur vingt deux de largeur,
renfermant quatre places et une remise; du coté du couchant cinquante deux
pieds de longueur sur seize de largeur et aussi quatorze de hauteur, renfermant
deux places et un vestibule, et du coté du nord, trente six pieds de longueur
sur vingt deux de largeur et quatorze de hauteur, renfermant trois places et un
petit pigeonnier, le tout avec grenier couvert de thuilles et les batimens en
brique et n’ayant qu’un seul rez de chaussée entouré d’eau.
2° une basse cour ayant un corps de logis de cent
seize pieds de longueur, sur vingt de large et douze de hauteur, des ecuries de
soixante dix pieds de longueur vingt deux de largeur et neuf de hauteur, une
grange de cinquante six pieds de longueur, trente deux de largeur et huit de
hauteur sous toit ; finalement un autre corps de logis de soixante dix pieds de
longueur sur seize de largeur et huit de hauteur, le tout couvert de chaume et
en mauvais état y compris le jardin.
Les batimens cidessus contenant avec les cours, un
demi bonnier.
3° un jardin verger et étang contenant ensemble un
bonnier et demie de terrein, tenant du levant a lad. bassecour muraille entre
deux, du midi au marais de flines fossé entre deux, du couchant au
chemin du marais et du nord au chemin qui conduit a Rodignies.
4° Cinq quartiers de prairie en la prairie de
Courette, appelés les viviers Bauduin, tenant du levant à Antoine
Lecoeuvre, du midi a la riviere descault, du couchant au marais de flines et du
nord au fossé des marlieres
5° un quartier de terre, en la haute couture,
tenant à Spital et à la Ve Joseph Liétard
6° un quartier vingt verges en la meme couture tenant
du levant à Spital du midi a la Carriere qui conduit de flines a Rodignies, du
couchant à la Carriere qui conduit a Baudry et du nord à Dirkens
7° deux quartiers cinquante verges de terre, couture
Libercamp, tenant du levant aud. emigré; du midi à la prairie des
Corettes fossé entre deux et du nord, à Jean Bte Bleuez.
8°
un quartier cinquante verges de terre, en la couture de Schateau tenant
du levant a Francois Houpe, du midi aud. emigré et du couchant à Joseph
Sourdeau.
9° un bonnier de terre et prairie tenant à la digue du
vivier de Rodignies, du midi au chemin de Sartiaux et du nord
aud. emigré
10° quatre vingt verges de terre en la couture de
Schateau, tenant du levant à Charles Mercier, du midi aud. emigré et du
nord a Philippe Dufresnoy
11° un demi bonnier de prairie appellée le fief des
marlieres, tenant du levant à Bernard Rombeau, du midi à la prairie des
Corettes, fossé entre deux
12° deux quartiers quarante verges de terre en la couture
de Schateau, tenant du levant a Francois Hornez et du nord a Philippe
Dufresnoy.
13° un quartier de terre meme couture tenant du levant
a la CenneLozée, du midi a Jean Henneton et du nord à lad. Lozée.
14° deux quartiers quarante verges en la haute
couture, tenant du levant à la Ve Frion de Mortagne; du midi au chemin
de flines a Rodignies et du nord a
la cidevant abbaye de Château
15°
un bonnier de terre en la couture de Libercamp, tenant du levant à Jean
Bte Bleuez du midi a la prairie des corettes fossé entre deux, et du
nord à Bernard Rombault
16°
Cinq quartiers cinquante verges de terre en la couture du moulin. Savoir
trois quartiers et demie tenant du midy a Georges Lecoeuvre et du couchant à
Alexis Courouble, du nord à Joseph Courouble; quatre vingt verges tenant du
levant a la Ve Delacherie, du midi aud. émigré, du couchant à Jaques Courouble
et du nord à Jean Bte Gernez; et les six vingt autres verges, tenant du midi a
Charles Courouble, du nord a Philippe Midavaine et du levant a Dirkens.
17° un quartier cinquante verges en la couturelle
de Mortagne tenant du levant a Jean Bte Gernez, du midi à la Verne qui
conduit de flines à Mortagne et du nord a l’hopital de Mortagne
18°
et un bonnier de terre tenant du levant au chemin du marais de flines du
midi à Louis Joseph Legrand et du nord a Jean Bte Gernez.
Lesquels biens ledit CenIsidore Audeval a
déclaré bien connoitre, sen contenter, sans garantie de contenance ni mesure.
La presente vente faite, moyennant la somme de huit
mille francs, importance de l’enchere par lui portée le 12 pluviose dernier,
ainsi qu’en justifie l’adjudication dud. jour dont est ci dessus parlé,
laquelle somme il s’oblige de payer aux termes des clauses et conditions de la
cedule de vente; et pour sureté des presentes il a affecté et hypotequé ses
biens presens et avenir et pour hipothéque spéciale 1° une maison appellée la
Boucaude commune de flines lez Mortagne, batie sur un quartier de terre,
compris le jardin et terre adjacentes 2° un bonnier de prez appellé le bonnier
Mathieu, situé aud. lieu tenant de part et d’autre au chemin de Verne, au
moyen de quoi il demeure propriétaire incommutable.
Reconnoit
l’acquereur que remise lui a été faite de toutes les pieces qui ont trait et
rapport, tant a l’acquisition premiere, qu’autrement
Declare egalement et observe led. Audeval, n’a
acquis que comme command d’ami, en consequence qu’il se reserve la faculté de
le nommer, dans les delai voulu par la loi.
Fait
et passé aud. St. Amand, led. Jour premier
ventose an 9 de la Republique francaise et a led. Audeval signé, les
temoins et led. CenBruge, avec nous notaire après lecture
faite. Le tout ainsi signé à la minutte laquelle a eté enregistrée à St. Amand
le sept ventose an 9 de la republique francaise f° 53, v° caze 8. Recu trois
cent vingt francs pour droit, et trente deux francs pour subvention de guerre.
Signé FRANCOIS.
Pardevant
le notaire public au departement du Nord resident a Mortagne patenté en
presence de Jacque Francois receveur au bureau de St. Amand et de JBte
Blanpain facteur de poste aux lettres demeurant aud. St. Amand soussigné
Est
comparu le citoyen Isidore Audeval cultivateur demeurant à la Boucaude
commune de fline, lequel a declaré que l’acquisition qu’il a faite le premier
de ce mois des regisseurs des domaines nationaux par acte devant le notaire
soussigné de batiments et heritage situé à flines lez mortagne et aud. mortagne
et pour et au profit du CenLouis Elie Joseph Audeval Legros
son fils ainé demeurant aud. flines ce acceptant en personne, lequel à déclaré
accepter l’acquisition faite par son père en command et à son profit par l’acte
sus-ce rapporté s’obligeant d’en remplir les charges clauses et conditions
comme s’il en parlé lui même en l’acte d’acquisition sur preuve.
Ainsi fait et passé au Bureau dud. CenFrancois
à St. Amand les parties temoins et nous notaire etant cejourd’hui deux ventose
huit heures du matin lesquels ont signés avec les temoins et le notaire après
lecture fait le tout ainsi signé a la minutte laquelle a eté enregistrée à St.
Amand le 11 ventose an 9 de la Republique Reçu un franc undecime P le franc
Signé FRANCOIS
Mandons
que ces presentes soient mises à execution par qui il appartiendra cejourd’hui
vingt sept ventose an 9 de la Republique francaise
BARBIEUX
Not.
pub :